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Cour de cassation, 12 février 2008. 06-10.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-10.642

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que ne peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil un désordre dénoncé dans le délai décennal dont il n'est pas constaté qu'il atteindra de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte, et relevé que même si l'expert judiciaire avait précisé dans son premier rapport déposé le 30 septembre 1998, soit quelques jours avant l'expiration du délai d'épreuve fixé au 21 octobre 1998, que les fissures capillaires des carrelages, sans désafleurement ni écaillage, potentiellement évolutives pour partie, susceptibles d'entraîner à terme une dépréciation de l'immeuble en cas de vente, ne mettaient pas en cause l'habitabilité de l'ouvrage, et que les micro-fissures de retraits différentiels des façades, qui n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage, étaient susceptibles d'évoluer dans le temps et de rendre l'immeuble impropre à sa destination, il ne résultait pas des constatations et conclusions de cet homme de l'art, dans ce premier rapport et celui déposé en 2003, que les carrelages et façades avaient présenté des dommages de la gravité de ceux définis à l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai décennal, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage s'était borné à soutenir que les désordres affectant ces ouvrages étaient à caractère évolutif et que leur caractère décennal n'avait été constaté qu'à l'occasion de leur aggravation lors des nouvelles opérations d'expertise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la garantie décennale n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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