Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-10.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.508
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS DE LA SIAGNE, dont le siège est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), hôtel de ville, place de la Liberté,
2°/ du syndicat de la copropriété du MARCO Z..., dont le siège est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), boulevard des Ecureuils, représenté par son syndic en exercice, Monsieur X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions de Président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Burgelin, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat du Syndicat Intercommunal de Défense contre les Inondations de la Siagne, les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndicat de la copropriété du Marco Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1985) d'avoir déclaré recevable le contredit formé contre un jugement par lequel un tribunal d'instance s'était déclaré incompétent alors que, d'une part, ce recours avait été fait plus de 15 jours après le prononcé du jugement qui était contradictoire, de sorte que l'article 82 du nouveau Code de procédure civile aurait été violé, que, d'autre part, la Cour d'appel qui n'a pas précisé la date à laquelle l'auteur du contredit a pris connaissance du jugement, n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il ne résultait d'aucun élément que la date à laquelle le jugement devait être rendu eût été portée à la connaissance des parties ; que, de ces constatations, la Cour d'appel qui n'a pas énoncé que le jugement avait été connu du syndicat avant notification et qui n'était pas tenue de rechercher si et à quelle date ce syndicat avait pu en avoir connaissance, a justement déduit, hors de toute violation du texte visé au moyen et en justifiant légalement sa décision, que le délai de contredit ne pouvait partir que de la notification ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu, pour le Tribunal d'instance, de se déclarer incompétent, alors que l'action du syndicat intercommunal de défense contre les inondations de la Siagne était de la compétence du Tribunal de grande instance, que cette action ne pouvait être qualifiée de bornage au seul motif que ledit syndicat se prévalait d'une ordonnance d'expropriation et enfin que ses motifs seraient entâchés de contradiction par l'énoncé successif de ce que le défendeur avait revendiqué certaines parcelles et de ce qu'il n'avait soulevé qu'un moyen de défense ; Mais attendu que, sans se contredire, la Cour d'appel a constaté que la revendication de propriété avait été soulevée par M. Y..., défendeur à l'instance, comme moyen de défense à l'action en bornage du "Syndicat intercommunal de défense contre les inondations de la Siagle", et qu'elle a, à bon droit, déduit de cette constatation qu'au regard de l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance s'était à tort déclaré incompétent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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