Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01076 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 janvier 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-000661
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le 22 Juillet 1961 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [Z]
né le 06 Février 1941 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
Monsieur [B] [Z]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Monsieur [W] [Z]
né le 22 Novembre 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [Z] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée Section AV[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 14] (34), et cette parcelle borde la parcelle cadastrée Section AV[Cadastre 4] dont M. [V] est propriétaire.
Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2016, les consorts [Z] ont assigné M. [V] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins :
- d'ordonner le bornage des propriétés,
- avant dire droit, de désigner un expert géomètre pour établir un projet de délimitation au vu des titres.
Par un jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal d'instance de Montpellier a ordonné une expertise en bornage et le rapport d'expertise a été établi le 20 mars 2018 par un géomètre expert, M. [K].
Par un jugement contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- homologué le rapport d'expertise en bornage établi le 20 mars 2018, par M. [K], géomètre expert près de la Cour d'appel de Montpellier,
- en conséquence,
- ordonné le bornage des parcelles cadastrée sur la Commune de [Localité 14] (34) Section AV[Cadastre 3] d'une part et Section AV[Cadastre 4] d'autre part, selon la délimitation proposée par M. [K], géomètre expert près de la Cour d'appel de Montpellier, suivant la ligne A-B telle que définie dans le rapport d'expertise judiciaire établi le 20 mars 2018,
- désigné M. [K], géomètre expert près de la Cour d'appel de Montpellier, pour procéder à l'implantation des bornes suivant la ligne A-B,
- condamné M. [V] à verser à Messieurs [Z] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté Messieurs [Z] de leur demande au titre du préjudice moral,
- condamné M. [V] à verser à Messieurs [Z] la some de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et frais d'implantation des bornes seront partagés par moitié entre les demandeurs et le défendeur.
Par acte en date du 13 février 2019, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2019, M. [V] sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.
En conséquence, il demande à ce qu'il soit jugé que la demande des consorts [Z] ne peut être recevable en l'état du rapport d'expertise et de les débouter de leurs demandes.
Enfin, il sollicite la condamnation des consorts [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 mars 2020, les consorts [Z] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M. [V] au paiement des sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et de 1 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023.
MOTIFS
Sur le bornage
Le jugement du 12 septembre 2016 a confié à M. [K] la mission de procéder au bornage des propriétés cadastrées d'une part section AV[Cadastre 3] et d'autre part section AV[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 14] et avant dire droit désigné un expert géomètre aux fins d'établir un projet de délimitation au vu des titres.
L'expert [K] a déposé son rapport le 28 février 2020 et a rempli sa mission qui n'était pas de donner son avis sur la contenance de la parcelle AV [Cadastre 4] de M. [V], et d'ailleurs il sera noté que la consignation a été effectuée par Messieurs [Z] qui se sont substitués à M. [V].
Ainsi l'expert, au vu des titres et des éléments révélés (éléments apparents, signes de jouissance, informations produites par les parties), a conclu à une délimitation des bornes à planter selon un plan annexe T2.
Cette expertise est contradictoire et se base aussi sur des informations débattues contradictoirement lors de l'expertise, et sont en conformité avec les photographies produites par Messieurs [Z] qui démontrent que M. [V] a progressivement repoussé la clôture de sa propriété au point de priver Messieurs [Z] d'une partie de leur parcelle.
Le jugement du 17 janvier 2019 sera donc confirmé.
Sur les dommages-intérêts
Le jugement du 17 janvier 2019 a condamné M. [V] à payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il apparaît, en cause d'appel, que les éléments qui démontrent l'empiètement progressif de M. [V] entre 2011 et 2017 ne peuvent qu'être contestés et sont établis.
Sur la procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros , sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ".
Il apparaît ainsi que l'expertise de M. [K] conclue de manière identique au bornage amiable qui a été réalisé entre les parties alors que M. [V] a multiplié tous les recours possibles en apportant aucun élément nouveau pour justifier d'une décision différente.
Ces actions dilatoires justifient sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[V], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 1 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 17 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer la somme de 1 000 euros à Messieurs [Z] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [V] à payer la somme de 1 450 euros à Messieurs [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment