Cour de cassation, 22 octobre 1990. 89-86.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.193
Date de décision :
22 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 13 octobre 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à rembourser à la compagnie d'assurances la Paternelle une somme de 80 000 francs, montant de l'indemnité qu'il avait reçue pour la destruction par incendie, parmi d'autres matériels, d'un élévateur hydraulique ; " aux motifs que s'il est possible d'admettre que, de bonne foi, X... ait déclaré comme ayant été incendiés lors du sinistre du 24 mars 1984 divers matériels qui n'avaient pas été détruits, cela ne se peut pour l'élévateur, d'une valeur de 100 000 francs représentant près du tiers de la somme réclamée de ce chef, qui était facilement identifiable et avait été revendu en février 1984 ; " que l'intervention déterminante du cabinet Roux, en sa qualité de tiers, a donné force et crédit au mensonge du prévenu et a constitué la manoeuvre frauduleuse exigée par l'article 405 du Code pénal ; " alors d'une part, que le cabinet d'expertises Roux, mandataire d'X..., désigné par lui pour, en ses lieu et place, discuter avec l'expert de l'assureur de l'évaluation du préjudice subi, n'avait pas la qualité de tiers au sens des dispositions de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel lui ayant au reste ellemême reconnu la qualité de " mandataire de l'assuré " ; " alors, d'autre part qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'intervention du cabinet Roux s'est limitée à l'évaluation du préjudice, au vu notamment d'une expertise préalable réalisée en 1979 et actualisée au 1er janvier 1984, sans qu'il soit constaté qu'elle ait porté sur la déclaration de l'état des matériels détruits dont la cour d'appel relève qu'elle avait été faite par X..., lequel soutenait " qu'il avait agi exclusivement par négligence et donc de bonne foi " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé les faits d'escroquerie dont le prévenu a été déclaré responsable et a justifié sa décision ; Et attendu par ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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