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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.685

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant à Aubenas (Ardèche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant à Cahors (Morbihan), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 21 octobre 1987) que M. X... a été embauché à compter du 2 mai 1982 par M. Y... en qualité de chirurgien-dentiste assistant avec le statut de salarié rémunéré au pourcentage des actes exécutés ; qu'il a été licencié le 24 avril 1985 avec un préavis de trois mois ; qu'il a alors attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que le paiement de ses indemnités de congés payés qui ne lui avaient jamais été réglées ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que, d'une part, une convention de forfait peut prévoir l'incorporation de l'indemnité de congés payés dans la rémunération principale ; que dès lors en constatant qu'il n'était pas douteux que M. X... avait renoncé à réclamer ses congés payés, intégrés dans ces conditions à la rémunération principale, d'où il résultait l'existence d'une convention orale, à tout le moins, entre les parties et en décidant néanmoins que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a ainsi violé, par fausse application, les articles L. 223-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part qu'en se bornant à déclarer que la rémunération de M. X... était tout à fait normale et conforme aux usages pour faire droit à sa demande en paiement d'indemnité de congés payés sans rechercher si, ainsi que l'établissait M. Y... en produisant deux conventions l'une pour l'assistant salarié et l'autre pour celui libéral "travailleur indépendant" sans indemnité de congés payés, la rémunération de M. X... n'avait pas été supérieure de plus de 5 % à celle d'usage de sorte que le salarié, qui avait perçu 38 208 francs supplémentaires, ne pouvait encore prétendre à une indemnité de congés payés nécessairement comprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, l'arrêt a seulement constaté que la renonciation du salarié au paiement de ses indemnités de congés payés était subordonnée à la conclusion d'un contrat d'association qui ne s'était pas réalisée ; Attendu, d'autre part, qu'en sa deuxième branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la discordance d'appréciation entre l'employeur et un collaborateur technique sur des points essentiels des fonctions de ce dernier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en constatant le désaccord entre M. Y... et M. X... sur les techniques de soins à adopter, le montant des honoraires, la nécessité de recourir aux services d'un prothésiste supplémentaire et ainsi les divergences de vue sur les orientations du cabinet et en décidant néanmoins que la rupture n'était pas légitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part qu'en déclarant que M. Y... avait connu depuis le départ le problème de mésentente de M. X... avec le prothesiste du cabinet et accepté le recours à un autre spécialiste pour écarter le reproche sur l'augmentation des frais, la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du salarié lui-même qui en réponse à l'avertissement de novembre 1984 de son employeur déclarait être en droit de recourir à un autre spécialiste pour les impératifs esthétiques et fonctionnels de ses travaux et qu'il ne pouvait lui être mis à charge de ce fait une augmentation des frais établissant la réalité d'un conflit constant et durable sur ce point, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin qu'en son article 54 le Code de déontologie dispose que les chirurgiens-dentistes se doivent une assistance morale, ne peuvent médire ou calomnier un confrère, ou se faire l'écho de propos capables de lui nuire, que dès lors en déclarant que les attestations versées aux débats révélaient seulement des critiques sur certaines techniques de soins ne relevant pas du Code de déontologie, la cour d'appel a dénaturé les attestations claires et précises produites par M. Y... qui établissaient la tenue de propos "désobligeants et cavaliers" par M. X... sur son employeur et l'existence de critiques vives et brutales sur la qualité et l'utilité des travaux exécutés par M. Y... constituant des médisances et des commentaires de nature à nuire à sa réputation, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que les reproches formulés par l'employeur n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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