Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-20.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.769
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...hôpital à Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'une décision rendue le 25 mai 1989 par la commission nationale technique,
dans l'affaire opposant :
Mme Françoise A..., représentante légale de sa fille Julie, demeurant lieu dit l'Echalée à St-Jean de Vaux (Saône-et-Loire),
à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
défenderesses à la cassation ; d d
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... a sollicité un complément d'allocation d'éducation spéciale de première catégorie pour sa fille Julie atteinte d'une surdité profonde congénitale ayant entraîné la fixation d'un taux d'invalidité de 80 %, afin de couvrir les frais occasionnés par l'inscription de l'enfant dans une classe bilingue d'un établissement spécialisé pour sourds de l'association "Deux langues pour une éducation" ; que sa demande a été rejetée le 30 mai 1988 par la commission départementale d'éducation spéciale ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 mai 1989) d'avoir accueilli la demande de l'intéressée, sans avoir établi que l'éducation dispensée par l'association à Chalon-Sur-Saône était plus appropriée au handicap de l'enfant que celle prodiguée dans la même ville par le CROP, établissement public d'éducation spécialisée ; qu'ainsi la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Commission nationale technique qui constate que le handicap de l'enfant exige par sa nature des dépenses d'un ordre de grandeur comparable au montant du complément d'allocation
d'éducation spéciale, a, par ce seul motif, satisfait aux exigences des articles L. 541-2 et R 541-2 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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