Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Civ 1, 28 mai 2008 pourvoi n° 06-21. 042), que M. Eugène X... et son épouse ont demandé, en 1994, à la Régie municipale gaz et électricité de Péronne (la Régie), le branchement des compteurs électriques des appartements, situés dans un immeuble qu'ils avaient acquis et qu'ils destinaient à la location ; que la Régie a exigé la fourniture d'une attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) ; que, faute de remise de ce document, elle a débranché, au mois d'octobre 1995, le raccordement électrique de l'immeuble ; que les époux X... ont assigné la Régie, le 7 novembre 2002, pour obtenir sa condamnation sous astreinte à établir le raccordement ainsi que l'indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit que la demande indemnitaire des époux X... est recevable et qu'il convient de la rejeter, confirme, dans son dispositif, le jugement entrepris qui l'avait déclarée irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande des époux X... tendant au rétablissement du courant électrique, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Régie municipale gaz et électricité de Péronne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les époux X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par les époux X... contre la Régie Municipale de Gaz et Electricité de Péronne ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande indemnitaire, la Régie Municipale conteste la recevabilité de la demande indemnitaire des époux X... estimant qu'elle était couverte par la déchéance quadriennale au jour de l'assignation ;
que la Cour rappelle qu'aux termes de l'article ler de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 :
« Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites dans le même délai (...) les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ».
qu'il n'est pas contesté en l'occurrence que la Régie Municipale défenderesse entre dans la deuxième catégorie ;
que de même, l'article 2 de cette loi ajoute :
« La prescription est interrompue par :
Toute demande en paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) ».
qu'ainsi, une simple lettre caractérisant une demande, interrompt la prescription à l'égard de la régie ;
que la Cour observe que les époux X... ont demandé le branchement de leur installation en 1994, que suite à la mise hors tension de l'installation en 1995, M. X... a adressé à la Régie un courrier le 13 juin 1997, puis une nouvelle lettre le 19 janvier 2001 suivie d'une assignation le 7 novembre 2002, la réalité d'aucun de ces actes n'étant contestée, chacun d'eux étant interruptif de prescription et étant intervenu moins de quatre ans avant l'acte précédent ;
que pour dénier à la lettre du 13 juin 1997 le caractère d'un acte interruptif de prescription, la Régie relève qu'elle ne comporte ni demande en paiement ni réclamation ; que la Cour observe à l'inverse que cette lettre formule bien une demande en ce sens dans la mesure où elle expose que faute par la régie de satisfaire à leur demande de raccordement, les époux X... « chargeront un avocat » de la défense de leurs intérêts, ce qui ne peut s'analyser que comme une ultime pression sur elle pour l'amener à satisfaire leur demande ;
que de même pour dénier à la lettre du 19 janvier 2001 le caractère d'un acte interruptif de prescription, la Régie relève qu'elle ne comporte ni demande en paiement ni réclamation ;
qu'il apparaît toutefois que cette lettre qui rappelait le fait générateur du dommage dont se réclamait M. X... et contestait le montant d'une créance alléguée par la Régie eu égard à la propre créance qu'il revendiquait, alors au demeurant que d'autres lettres avaient été adressées à la Régie pour ce même motif auxquelles elle faisait au moins implicitement référence, constitue une réclamation interruptive de prescription au titre de la disposition législative précitée ;
qu'il suit de là que la demande des époux X... est recevable au titre de la prescription quadriennale ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision qu'elle infecte ; que dans son dispositif, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... contre la Régie Municipale de Gaz Electricité de Péronne ; que dans les motifs de sa décision, la Cour d'Appel d'AMIENS a déclaré cette demande recevable et a statué au fond ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Régie Municipale de Gaz et Electricité de Péronne ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande indemnitaire au fond, estimant que le refus de la Régie de leur installer l'électricité faute de produire le certificat du « Consuel », présente un caractère illégitime et donc fautif, les époux X... demandent la condamnation provisionnelle de la Régie à la somme de 238. 069 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils invoquent à cette fin, pour l'essentiel, l'incapacité dans laquelle ils se sont trouvés depuis 1994 à mettre leurs appartements en location, et donc le manque à gagner qui en résulte ;
que la Régie défenderesse conclut au débouté ;
que conformément à ses moyens, partiellement repris du jugement du 9 décembre 2004, la Cour relève que le branchement de l'installation des époux X... pour la réalisation des travaux par la Régie avait été précédé d'un devis signé entre cette régie et les époux X... le 12 août 1991 prévoyant une installation provisoire du courant pour la durée de ces travaux, mais subordonnant la mise en service de l'installation à la production par les époux X... d'un certificat « Consuel », cette formule apparaissant très explicitement sur le document ; que ce devis ayant été accepté par la formur bon pour accord » portée par M. X... suivie de la date précitée du 12 août 1991, il a revêtu de ce fait un caractère contractuel liant les deux parties ; qu'il suit de là que la Régie était fondée à demander ledit certificat et à refuser la livraison d'électricité pour la période ayant suivi la réalisation des travaux ;
que c'est vainement que les époux X... invoquent que ce contrat serait nul comme ajoutant aux prescriptions réglementaires concernant la mise en service d'une installation électrique ; qu'en effet, un fournisseur d'électricité est toujours en droit de s'assurer de la sécurité de l'installation pour laquelle une mise en courant est sollicitée, la diligence exigée n'étant en l'occurrence ni difficile, ni coûteuse et n'impliquant aucun délai appréciable pour sa réalisation ;
que c'est en vain également que les époux X... invoquent que cette exigence les mettait en rupture de l'égalité des usagers devant le service public, la régie établissant par les pièces qu'elle produit, et notamment d'un protocole signé le 19 avril 1989 avec le Consuel, divers autres fournisseurs d'électricité ainsi que des administrations de l'équipement ou des collectivités territoriales, qu'il s'agissait là d'une politique générale qu'elle appliquait à tous les candidats à un branchement électrique sur une installation nouvelle ;
qu'ainsi, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la Régie pour leur avoir refusé la mise sous tension de leur installation électrique, et le dommage invoqué par les époux X... n'ayant pour cause que leur obstination pendant toutes ses années à ne pas appliquer un accord auquel ils ont souscrit, ils seront, conformément au jugement entrepris, déboutés de leur demande indemnitaire ;
1°) ALORS QUE seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les sont faites ; que pour écarter la nullité du devis accepté du 12 août 1991 invoquée par les époux X... en ce qu'il subordonnait la mise en service de l'installation électrique de leur immeuble à la fourniture préalable d'un certificat de conformité « CONSUEL », qui n'était pas réglementairement exigé à la date de la demande de remise en service de l'installation électrique, la Cour d'Appel a estimé qu'un fournisseur d'électricité (en situation de monopole) a toujours le droit de s'assurer de la sécurité de l'installation pour laquelle la mise en courant est sollicitée ; qu'en justifiant ainsi le refus de vente et de prestation de service opposée par la Régie Municipale Gaz et Electricité de Péronne à la demande des exposants sans constater en fait un motif légitime de ce refus tiré de la non-conformité de l'installation électrique de l'immeuble des exposants de nature à présenter un danger pour ledit immeuble et ses habitants, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-1 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 410-1 et suivants du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'il incombait à la Régie Municipale Gaz et Electricité de Péronne de justifier d'un motif légitime de refus de vente et de fourniture d'électricité pour l'immeuble dont s'agit appartenant aux époux X... ; qu'en énonçant qu'il incombait à ces derniers d'établir la sécurité de l'installation avant le rétablissement du courant par la fourniture d'un certificat de conformité « CONSUEL » non réglementairement exigé, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient fait valoir que la Régie Municipale n'était pas fondée à refuser de fournir de l'électricité et à exiger « contra legem » un certificat d'un organisme de contrôle, sans préciser les éléments de nature à établir que l'installation aurait présenté un danger pour la sécurite'dt s personnes et des biens (concl. p. 15 al. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait que la Régie Municipale n'avait fourni aucune justification d'un motif légitime à son refus de fourniture de l'électricité, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment