Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Acceptation de la requête en indemnisation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1345 F-D
Requête n° H 15-26.355
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme I... P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme I... P..., domiciliée [...] ,
contre la société Lyon-Caen et Thiriez, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 14 mai 2014 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a retenu la responsabilité professionnelle de la SCP Lyon-Caen et Thiriez (la SCP) et a évalué le montant des dommages-intérêts à la somme de 3 500 euros ;
Vu la requête présentée par Mme P... le 17 février 2016 ;
Attendu que Mme P... a été engagée, en qualité de secrétaire juridique, par le GIE Casinos conseil et service (le groupe), selon un contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 1998 ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 22 septembre 2003, pour insuffisance professionnelle, comportement agressif envers les autres salariés et dénigrement des qualités professionnelles de son supérieur hiérarchique dans une note du 28 août 2003 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme P... a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, par arrêt confirmatif du 30 mars 2011, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté ses demandes ; que la SCP, désignée par le bureau d'aide juridictionnelle le 1er mars 2012, a, le 30 mai 2012, formé un pourvoi en cassation, qui a été déclaré irrecevable faute d'avoir été régularisé dans le délai prévu à l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 30 mars 2011, tandis que plusieurs griefs sérieux étaient soutenus, Mme P... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de celle-ci et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme globale de 70 118,40 euros en réparation de son préjudice ; que la SCP conclut au rejet de la requête en ce qu'elle tend au paiement d'une indemnité supérieure à celle proposée par le conseil de l'ordre ;
Attendu que l'omission de former un pourvoi dans le délai légal suffit à constituer la faute imputable à la SCP, qui n'est pas contestée ; qu'il convient, en conséquence, d'apprécier la pertinence des griefs que Mme P... souhaitait voir examiner au soutien de son pourvoi ;
Attendu, en premier lieu, que Mme P... reprochait à l'arrêt de retenir que les termes employés dans sa note du 28 août 2003 relevaient d'un abus de la liberté d'expression, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'une réaction unique à une critique injuste et à des pratiques humiliantes, de sorte que, dans un tel contexte, elle ne pouvait justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Que, cependant, ce grief aurait été rejeté, dès lors que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, avait retenu que les remarques concernant le secrétaire général du groupe, n'étaient admissibles ni sur la forme ni sur le fond, que les termes employés étaient particulièrement virulents et remettaient en cause l'autorité hiérarchique de ce responsable sans la moindre précaution, dans une intention de lui nuire auprès de la direction générale et que ce message avait été rédigé plusieurs semaines après celui auquel il répondait, ce qui excluait toute réaction inspirée par la colère ;
Attendu, en deuxième lieu, que Mme P... faisait grief à l'arrêt de retenir, pour juger de l'existence d'une cause réelle et sérieuse, qu'elle avait eu un comportement agressif et déstabilisant envers les autres salariés, en se déterminant par voie d'affirmations, sans rechercher s'il existait une excuse de provocation et sans constater que la mésentente entre les salariés nuisait au fonctionnement normal de l'entreprise ; que ces griefs, qui attaquaient des motifs surabondants, étaient inopérants et n'avaient aucune chance de prospérer ;
Attendu, en troisième lieu, que le rejet des quatre premières branches du moyen unique aurait entraîné nécessairement le rejet de la cinquième branche qui invoquait une cassation par voie de conséquence, de sorte qu'un tel grief n'aurait pu qu'être rejeté ;
D'où il suit que le préjudice subi par Mme P..., dont le pourvoi n'a pas pu être examiné par la Cour de cassation, sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la SCP Lyon-Caen et Thiriez a engagé sa responsabilité envers Mme P... ;
Condamne la SCP Lyon-Caen et Thiriez à payer à Mme P... la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SCP Lyon-Caen et Thiriez aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
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