Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01106
APPELANTE
Madame [N] [I]
Née le 21 Juillet 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139, avocat postulant et par Me Nicolas PIFFAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
INTIMEE
SAS KIABI
N° SIRET : 344103270
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE, toque : 0053, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] a été engagée par la société Kiabi Europe le 30 novembre 2009. A partir du 8 novembre 2010, elle a exercé des fonctions de directrice de magasin, en dernier lieu au sein du magasin Kiabi [5].
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 3.506,76 euros.
Elle a été licenciée pour faute grave le 26 juillet 2018, l'employeur lui reprochant d'avoir déclaré quatre dimanches travaillés alors que ce n'était pas le cas et d'avoir ainsi perçu la rémunération et les jours de repos correspondant, d'avoir dissimulé les coûts de sous traitance et de personnel de son magasin, et d'avoir refusé de rémunérer des heures supplémentaires pourtant réalisées par des salariés du magasin.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 décembre 2016, et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 6 juin 2019 dont elle a interjeté appel le 6 septembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Kiabi à lui payer les sommes suivantes :
42.250 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.562,55 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1.056,25 euros au titre des congés payés y afférents
5.862,21 euros au titre de l'indemnité légale
5.000,00 euros au titre de l'indemnité pour mise à pieds vexatoire et injustifiée
5.000,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 10.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement brusque et vexatoire 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Kiabi demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [I] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la mise à pied
Madame [I] soutient que la mise à pied conservatoire, notifiée par lettre recommandée trois jours après la convocation à entretien préalable, en réponse à la demande qu'elle avait faite sur la localisation de cet entretien, et alors qu'elle était en arrêt de travail, doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire.
Toutefois, la mise à pied conservatoire est intervenue trois jours après la convocation à entretien préalable, ce qui ne constitue pas un délai excessif.
En outre, à la date de la notification de la mise à pied, l'employeur n'était pas en mesure de savoir si l'arrêt de travail de madame [I] perdurerait jusqu'au terme de la procédure disciplinaire, de sorte qu'une mise à pied conservatoire était le seul moyen dont il disposait s'il ne souhaitait pas qu'elle reprenne son poste.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, non plus qu'à la demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire et injustifiée.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Par la présente je fais suite à l'entretien préalable du 7 juillet 2016, auquel vous ne vous êtes pas présentée et pour lequel je vous avais convoquée par lettre recommandée en date du 27 juin 2016 et reçue le 29 juin 2016, et vous notifie votre licenciement pour faute grave en raison des faits ci-après énumérés.
En premier lieu, nous avons découvert le 15 juin dernier, à l'occasion de la visite de [G] [X] sur le magasin de [5] que :
Vous avez déclaré avoir travaillé le dimanche 15 novembre 2015 sur notre outil de gestion de paie (semaine 46), ce qui a déclenché le paiement de ce dimanche ainsi que la création d'un RTT supplémentaire car vous n'avez pas saisi de jour de repos sur cette semaine. Cependant, sur le planning magasin, confirmé par vos équipes, il est indiqué que vous n'étiez pas présente en magasin ce dimanche.
Vous avez ainsi perçu un complément dimanche de 194.95 euros bruts pour un dimanche que vous n'avez en réalité pas travaillé.
Vous avez déclaré avoir travaillé le dimanche 22 novembre 2015 sur notre outil de gestion de paie (semaine 47), ce qui a déclenché le paiement de ce dimanche ainsi que la création d'un RTT supplémentaire car vous n'avez pas saisi de jour de repos sur cette semaine. Cependant sur le planning magasin, confirmé par vos équipes, il est indiqué que vous n'étiez pas présente en magasin ce dimanche.
Vous avez ainsi perçu un complément dimanche de 194.95 euros bruts pour un dimanche que vous n'avez en réalité pas travaillé.
Vous avez déclaré avoir travaillé le dimanche 29 novembre 2015 sur notre outil de gestion de paie (semaine 48), ce qui a déclenché le paiement de ce dimanche ainsi que la création d'un RTT supplémentaire car vous n'avez pas saisi de jour de repos sur cette semaine. Cependant sur le planning magasin, confirmé par vos équipes, il est indiqué que vous n'étiez pas présente en magasin ce dimanche.
Vous avez ainsi perçu un complément dimanche de 194.95 euros bruts pour un dimanche que vous n'avez en réalité pas travaillé.
Vous avez déclaré avoir travaillé le dimanche 6 décembre 2015 sur notre outil de gestion de paie (semaine 49), ce qui a déclenché le paiement de ce dimanche.
Cependant sur le planning magasin, confirmé par vos équipes, il est indiqué que vous n'étiez pas présente en magasin ce dimanche. Vous avez ainsi perçu un complément dimanche de 194.95 euros bruts pour un dimanche que vous n'avez en réalité pas travaillé.
Nous vous rappelons à ce titre qu'au mois de mars 2016, lors d'un reporting téléphonique avec [G] [X], ce dernier vous a exprimé son interrogation sur le volume important de vos RTT, et vous lui avez alors expliqué que c'était normal car vous aviez travaillé 6 jours sur 7 et tous les dimanches pendant la période d'ouverture. Vos explications sont démenties par des membres de votre équipe.
Au total, vous avez perçu 779.80 euros bruts indûment en ayant sciemment saisi à 4 reprises des dimanches pour lesquels vous n'avez en réalité pas travaillé.
Vous avez également bénéficié de 4 jours de RTT attribués pour des dimanches au cours desquels en réalité vous n'avez pas travaillé.
Votre comportement visant à percevoir indûment une majoration de rémunération pour des dimanches que vous n'avez en réalité pas travaillé est frauduleux et inacceptable.
En deuxième lieu, nous avons reçu, le 14 juin dernier, une facture du service comptabilité concernant le paiement d'un prestataire de sécurité ' PASSE SECURITE ' d'un montant de 7914,38 euros pour le mois d'avril 2016 et de 7597,50 euros pour le mois de mai 2016, ce qui correspond respectivement à 34 jours et 31 jours de sécurité sur l'amplitude horaire du magasin.
Après avoir interrogé les managers des ventes, il s'avère qu'il n'y a eu que 4 jours de sécurité sur le mois d'avril 2016 et 4 jours de sécurité sur le mois de mai 2016. D'après votre équipe et le responsable de l'entreprise ' PASSE SECURITE ', vous n'avez pas payé les prestations dues sur novembre et décembre 2015 à cette entreprise, et vous leur avez donc demandé de lisser la facture sur les mois d'avril et mai 2016.
Nous vous rappelons à ce titre que lors d'une réunion des ventes du 25 janvier 2016, [G] [X] vous avait pourtant demandé si vous aviez provisionné toutes les factures restant à payer pour l'année 2015 sur l'exercice comptable de 2015, ce que vous lui aviez confirmé catégoriquement.
Le paiement de ces factures que vous n'avez pas provisionnées est d'autant plus préjudiciable pour le magasin dès lors que ce dernier est en déficit depuis le début de l'année 2016.
De plus, vous ne nous avez jamais avertis que vous aviez fait cette demande de lissage de facture.
Pis, vous avez pris contact à plusieurs reprises et notamment le 2 juillet 2016, avec le prestataire de sécurité afin que celui-ci ne mentionne en aucun cas le fait que vous lui aviez demandé un lissage des factures. Vous avez même usé de menaces à son encontre et vous lui avez demandé d'affirmer que c'était en fait [Y] [E], la manager du magasin, qui était à l'origine de cette demande.
Une fois encore, cette attitude est inadmissible et totalement, contraire à nos valeurs.
En troisième lieu, vous avez pris l'initiative de valoriser le salaire de 9 de vos collaborateurs à 0, et ce sans jamais nous fournir d'explications à ce sujet, en dépit de nos relances. Or, si vous aviez valorisé les salaires réels de ces collaborateurs, cela aurait eu pour conséquences d'augmenter le taux de frais du personnel du magasin et vous n'auriez de ce fait pas respecté votre budget.
Vous n'avez à ce jour fourni aucune explication à ce sujet malgré l'engagement que vous aviez pris de le faire.
Nous ne pouvons tolérer vos agissements visant à dissimuler le budget réel de votre magasin, en n'indiquant pas de manière volontaire certains frais du magasin.
En quatrième lieu, nous avons également découvert le 15 juin dernier, que vous aviez supprimé des heures supplémentaires pourtant réalisées sur la période d'octobre et novembre 2016 par [M] [W] et saisies par la manager du magasin [Y] [E] , en indiquant à [M] [W] que vous ne pouviez pas les payer sinon vous devriez licencier la moitié de l'équipe du magasin.
Vos actes consistant à ne pas payer des heures supplémentaires pourtant réalisées par l'une de nos collaboratrices vont totalement à l'encontre de nos pratiques. Une fois encore vos actes sont inacceptables.
Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable du 7 juillet 2016 et n'avez sollicité aucun report au regard de votre arrêt maladie.
Nous souhaitions cependant recueillir vos explications sur les griefs relevés à votre encontre et dont nous envisagions de vous faire part lors dudit entretien préalable.
C'est la raison pour laquelle nous vous avons envoyé un courrier recommandé en date du 15 juillet 2016 vous remerciant de nous faire parvenir vos éventuelles explications écrites quant aux faits qui vous sont reprochés.
Vous nous avez envoyé un courrier recommandé en date du 21 juillet 2016, dans le cadre duquel vous n'avez néanmoins formulé aucune explication sur les faits qui vous sont reprochés.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, et eu égard aux faits précités, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement, prendra effet à compter de la notification du présent écrit, et vous cesserez de faire partie des effectifs de la Société à cette même date. '
Madame [I] conteste les faits.
En ce qui concerne le travail du dimanche, elle soutient qu'elle gérait deux établissements sur cette période, ce qui entraînait une surcharge de travail, raison pour laquelle elle avait été autorisée par son directeur à poser des RTT supplémentaires. Elle ne verse aucune pièce pour en justifier, et elle ne conteste pas ne pas avoir travaillé durant les quatre dimanches visés par la lettre de licenciement.
De son côté l'employeur produit le relevés des présences, faisant apparaître que madame [I] n'était pas planifiée sur les dimanches qu'elle a déclarés comme travaillés, ainsi que l'attestations de deux salariés du magasin qui confirment qu'elle était absente durant ces journées.
Ce grief est par conséquent établi.
Pour justifier de la suppressions des heures supplémentaires d'autres salariés, la société Kiabi verse aux débats plusieurs attestations, notamment celle de madame [W], coordinatrice des ventes, qui témoigne dans les termes suivants : 'En février, j'ai eu un échange avec [N], ma directrice concernant des heures supplémentaires. En effet, à l'ouverture, nous avons fait beaucoup d'heures supplémentaires pour préparer l'ouverture du magasin. A cette époque, nous savions qu'une partie serait récupérée et l'autre payée. [Y] m'a rentré mes horaires sous HR avec les notes que je lui avais transmises. Mais quand [N] l'a su, elle s'est mise devant l'écran et a supprimé toutes les lignes de mes horaires, en me disant : 'je ne peux pas vous payer d'heures supplémentaires, sinon je dois licencier la moitié de l'équipe'.
Madame [I] conteste les faits, en soutenant que dès le début l'équipe était prévenue que si le chiffre d'affaires n'était pas suffisant, les heures supplémentaires seraient récupérées et non payées.
Toutefois, il ressort du témoignage de madame [W] que ses heures ont été purement et simplement effacées du logiciel, de sorte qu'elle ne pouvaient être ni payées ni récupérées. En outre, la salariée déclare avoir été menacée de provoquer des licenciement si elle exigeait d'être payée.
Ce grief est établi, et doit être mis en parallèle avec le fait que dans le même temps où elle refusait de payer les heures supplémentaires de ses équipes, elle même déclarait des dimanches travaillés de manière fictive, et obtenait en contrepartie à la fois le paiement et l'attribution de journées de repos complémentaires.
Ainsi, ces deux griefs justifiaient à eux seuls la rupture immédiate du contrat de travail et le licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les jeux d'écriture comptable destinés à présenter un budget 2015 plus favorable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du salaire de la mise à pied, du préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour fonder sa demande relative au non respect de la procédure de licenciement, madame [I] fait valoir qu'elle a été convoquée à [Localité 4], ce qui ne constitue ni son lieu de travail, ni le siège de l'entreprise, sans motif légitime.
Toutefois, l'employeur justifie que par courrier recommandé du 4 juillet 2016, il a déplacé le lieu du rendez vous à la demande de la salariée au magasin de [Localité 6], ce qu'elle avait elle-même proposé.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [I] à payer à la société Kiabi en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente