Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-84.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.116
Date de décision :
28 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thibaud,
- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui les a condamnés respectivement à 1 000 francs d'amende et à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le premier pour outrage, le second pour outrages et violences à personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13 et 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'outrages et de violences envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt confirmatif attaqué relève qu'au cours de l'intervention d'un huissier de justice, assisté de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'une procédure d'exécution, André X... a saisi l'officier ministériel par le col de son vêtement et a tenté de le gifler, qu'il l'a traité de "gros morveux", qu'il a bousculé l'un des gendarmes en les qualifiant de "petits morveux" et en les invitant à sortir leurs armes, et que Thibaud X... a apostrophé les gendarmes en termes grossiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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