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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-11.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.051

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Lily A... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1986 par le tribunal d'instance de Paris (9e arrondissement), au profit de la société PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e du 11 mars 1986) de l'avoir déboutée de sa demande à l'encontre de la compagnie La Préservatrice foncière, sans exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme A... réclamait une indemnité à la compagnie La Préservatrice pour un sinistre survenu en 1982 et que la défenderesse opposait la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ; D'où il suit que le moyen, qui ne fait pas état de prétentions ou de moyens qui n'auraient pas été examinés par le juge, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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