Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 21/04797
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/04797
Date de décision :
19 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 19 Décembre 2023
Enrôlement : N° RG 21/04797 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZHL
AFFAIRE : M. [M] [J] ; Mme [D] [J] ; SDC du [Adresse 1] [Localité 3] ( Me Anne Hélène REDE-TORT)
C/ M. [W] [X] ; Mme [H] [X] (Me Cécile CRISANTI) - M. [U] [F] (Me [P] [I])
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par son syndic bénévole, Madame [D] [J], domicilié es qualité [Adresse 2] - [Localité 3]
Monsieur [M] [J], né le 15 Novembre 1972 à [Localité 11] (06), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Madame [D] [J], née le 05 Novembre 1971 à [Localité 10] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
tous les trois représentés par Maître Anne- Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [X], né le 28 juillet 1938 à [Localité 10], de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 12]- [Localité 3], assisté de l’UDAF des Bouches du Rhône, es qualité de curateur de Monsieur [W] [X], nommé à ses fonctions par jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Marseille du 11 juillet
2022.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle numéro 13055/001/2021/014105 par décision du BAJ du TJ Marseille, le 01/06/2021
et
Madame [H] [X] née le 10 mai 1945 à [Localité 10], de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 12]- [Localité 3], assistée de l’UDAF des Bouches du Rhône, es qualité de curateur de Madame [H] [X], nommé à ses fonctions par jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Marseille du 11 juillet
2022.
tous deux représentés par Maître Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [F], né le 20 janvier 1945 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité française, domicilié et demeurant[Adresse 5]e - [Localité 7], époux de Madame [Y] [F], décédée
représenté par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété BODO est un ensemble immobilier bénéficiant de deux entrées situées [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 3], cadastré section [Cadastre 9], composé de 6 lots :
Les consorts [X] sont propriétaires du lot n° 1, un appartement qu’ils occupent,
Les époux [J] sont propriétaires des lots 2, 3, 4 et 5, des appartements mis à la location,
Les consorts [F] étaient propriétaires du lot n° 6.
La copropriété est scindée en deux immeubles ; les lots 1 à 5 font partie du même immeuble et le lot n° 6 est un immeuble indépendant. Ces deux immeubles ont en commun une cour.
Madame [J] a été élue en qualité de syndic bénévole.
Par courrier du 9 septembre 2016, les services de la Mairie de [Localité 10] ont informé les époux [J] de la mise en place d’une procédure de péril simple. Par courrier du 25 novembre 2016 envoyé à l’ensemble des copropriétaires, la mairie a listé les désordres affectant les parties communes, la cour intérieure, le mur mitoyen, l'escalier extérieur et la toiture.
Les époux [J] se sont plaints de ce que M. [F] et les consorts [X] se désintéressaient complètement de la copropriété, les travaux ayant été financés par leurs seuls apports.
Une procédure de péril imminent a été diligentée par la Mairie de [Localité 10] le 13 novembre 2017.
Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 1er mars 2018 portant notamment sur la ratification des travaux d’urgence et les modalités de financement.
Par actes extrajudiciaires en date du 16 août 2018, les époux [J] et le syndicat des copropriétaires ont assigné les consorts [X] et [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation au paiement des arriérés de charges et de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral.
Par décision du 4 avril 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné solidairement les consorts [X] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 12.076,93 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2017 ; condamné solidairement Mme [U] [F] et M. [Y] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 19.279,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2017 et rejeté les demandes indemnitaires formulées par les époux [J] au titre de la résistance abusive.
La décision n’a pas été signifiée dans le délai de 6 mois imparti par l’article 478 du code de procédure civile.
Des assemblées générales des copropriétaires se sont ensuite tenues le 23 mai 2019 et le 12 octobre 2020.
Le syndicat des copropriétaires et les époux [J] se sont plaints de ce que les consorts [X] et [F] se trouvaient être débiteurs des charges communes générales.
Les consorts [X] ont été évacués de leur logement le 9 novembre 2021 suite à l’effondrement de leur plafond. Par jugements du 11 juillet 2022, le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé une mesure de curatelle renforcée à leur égard, confiée à l’UDAF 13.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires et les époux [J] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER les consorts [X] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur 2023,
CONDAMNER solidairement M. [X] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 6738,38 euros au titre des arriérés de charges pour l’exercice 2016,
CONDAMNER solidairement M. [X] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 4959,32 euros au titre des arriérés de charges pour l’exercice 2017,
CONDAMNER solidairement M. [X] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 5.272,79 euros au titre des arriérés de charges pour l’exercice 2018,
CONDAMNER solidairement M. [X] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 5.827,80 euros au titre des arriérés de charges pour l’exercice 2019,
CONDAMNER M. [F] à payer à M. et Mme [J] la somme de 38.835,63 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi,
ORDONNER la rétrocession des sommes recouvrées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 3] au titre des sommes dues par les consorts [X] et [F] à M. et Mme [J],
CONDAMNER solidairement M. [F] et M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [J] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,
CONDAMNER solidairement M. [F] et M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Adresse 2] [Localité 3] à la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement M. [F] et M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement M. [F] et M. et Mme [X] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le syndic bénévole de la copropriété a fait procéder à divers travaux urgents sur le fondement de l'article 18 de la loi de 1965, suite à l’arrêté de péril simple transformé en arrêté de péril imminent. Ils rappellent que les procès-verbaux d'assemblées générales ont été communiqués à l’ensemble des copropriétaires par LRAR du 12 mars 2018, 11 juin 2019 et 14 octobre 2020, le délai de 2 mois pour contester chacune de ces assemblées étant donc révolu.
Les époux [J] font état de leur préjudice financier et de leur préjudice moral puisqu'ils ont été les seuls à faire l’avance des fonds sollicités par le syndic aux fins de financer les travaux d’urgence.
Ils récapitulent les sommes dues au syndicat et à leur rétrocéder.
Ils ajoutent que selon matrice cadastrale obtenue en 2017, les consorts [F] étaient encore au jour de l’assignation propriétaires du lot n° 6, la donation et donc le changement de propriétaire de 2014 n’étaient pas apparents et M. [F] était informé des difficultés rencontrée au sein de la copropriété puisqu'il a réceptionné les convocations et procès-verbaux. Au surplus, les consorts [F] ont affirmé à leurs acquéreurs qu'il n'y avait pas de syndic, ni de dettes de copropriété. Aussi, M. [F] a commis une faute en n’informant pas ni les époux [J], ni le syndic bénévole de ce qu’il avait fait donation du bien à son fils ; les époux [J] ont subi un préjudice du fait de ce silence puisqu’ils n’ont pas été mis en mesure de se retourner contre le propriétaire pour l'inviter à participer aux frais et / ou lui réclamer le remboursement des sommes afin de conserver la copropriété et lever l’arrêté de péril pris par la Mairie de [Localité 10].
Par ailleurs, les signatures du procès-verbal ne revêtent pas de caractère obligatoire, seuls le bureau doit le signer, les copropriétaires n’ont pas à apposer leur signature sur celui-ci. Mme [J] était bien titulaire du mandat de syndic bénévole et les assemblées qui se sont tenues à son initiative sont valables.
Ils rappellent que l’annulation d’une première assemblée n’entraîne pas de plein droit la nullité des assemblées ultérieures et que le copropriétaire doit être opposant, défaillant ou assimilé défaillant et contester la décision litigieuse dans un délai de deux mois après la réception du procès-verbal.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 mai 2023, les consorts [X] demandent au Tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL, Vu les dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965,
PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]/[Adresse 1] qui se serait tenue le 30 novembre 2015 et aurait désigné Madame [J] en qualité de syndic,
En conséquence, PRONONCER l’annulation des assemblées générales ultérieures convoquées par la suite par Madame [J],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
À TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER l’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]/[Adresse 1] des 1/03/2018, 23/05/2019 et 12/10/2019,
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande tendant à se voir rétrocéder la somme de 61.633,91 euros,
ACCORDER à Monsieur et Madame [X] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343–5 du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER les requérants de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance,
Les DEBOUTER par ailleurs de l’ensemble de leurs autres demandes fins et conclusions,
Les CONDAMNER au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de la procédure.
Ils soutiennent que ni la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale de 2015, ni le procès-verbal qui en a été dressé ne sont versés aux débats, seul un compte-rendu de cette assemblée étant produit. En outre, le nom de Mme [J] a été ajouté de manière manuscrite et la signature portée sur ce compte rendu n’est pas celle de M. [X] qui figure sur l’accusé de réception. Par ailleurs, une réunion de l’assemblée générale un an et demi après le courrier de la ville ne peut être considéré comme satisfaisant aux exigences du règlement de copropriété et il n’est pas justifié de la convocation de chacun des propriétaires indivis à l’assemblée générale de 2018, ni de la notification du procès-verbal.
S'agissant des assemblées de 2019 et de 2020, M. [X] n'a pas été personnellement convoqué à y participer. En outre, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale n’a manifestement pas pu faire courir quelque délai que ce soit puisqu’il ressort de la pièce adverse n°34 que la remise du courrier à Mme [H] [X] et M. [W] [X] n’a pas été faite au regard de la mention « en cours de traitement » et qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu de notification individualisée.
Enfin, ils estiment que les époux [J] ne produisent pour preuve des règlements effectués qu’un tableau énumérant les paiements qu’ils auraient effectués, alors que les règles relatives à la tenue des assemblées générales sensées avoir validé ces paiements n’ont pas été régulièrement convoquées et que la notification des procès-verbaux n'a pas été respectée.
Ils font état de leur situation difficile et de l'absence de diligence du syndic pour recouvrer les sommes dues dès l’apparition des premiers impayés. Au surplus, le syndicat et les consorts [J] ne précisent pas en quoi consistent le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juin 2022, M. [F] demande au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les arguments qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- DECLARER irrecevables le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] –[Localité 3], M. [M] [J] et Mme [D] [J], en leurs demandes dirigées contre M. [U] [F],
- Subsidiairement, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] –[Localité 3], M. [M] [J] et Mme [D] [J], de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre M. [U] [F],
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] –[Localité 3], représenté par son Syndic ainsi que M. [M] [J] et Mme [D] [J] à verser à M. [U] [F] une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les CONDAMNER à supporter les entiers dépens d’instance.
Il soutient qu'il n’était plus propriétaire du lot n°6 dès le 18 septembre 2014 et que Mme [Y] [F] étant décédée le 17 octobre 2015, les demandes sont manifestement irrecevables. Il fait état des conditions d’élection du syndic « volontaire » manifestement illégales, puisqu'il n'a pas été convoqué et ses tantièmes n'ont pas été pris en compte. En outre, M. et Mme [J] ne justifient nullement du règlement des charges de copropriété qu’ils soutiennent avoir avancées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
Le juge de la mise en état a accordé aux parties à l'audience du 7 novembre 2023 et avant l'ouverture des débats, un délai de 15 jours pour présenter leurs observations par voie de note en délibéré sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes de nullité d'assemblées générales par voie de conclusions.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
*
**
*
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code civil.
I/ Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de M. [F]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, force est de constater que M. [U] [F] et Mme [Y] [F] ont procédé à la donation, par acte notarié du 18 septembre 2014, du lot de copropriété n°6 à M. [T] [F]. La propriété du lot n°6 a donc été transférée à cette date à M. [T] [F], qui a lui-même fait donation du lot à ses enfants par acte authentique du 11 février 2020. Ledit lot a ensuite été vendu à M. [E], Mme [N], M. [A] et Mme [E] par acte du 12 janvier 2021.
Si les demandeurs ne formulent plus de demande à l'encontre de M. [U] [F] au titre du paiement des charges de copropriété, les époux [J] sollicitent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sa condamnation aux paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Ils précisent à ce titre qu'ils ont réglé seuls les fonds sollicités par le syndic afin de financer les travaux en urgence depuis l'année 2017. Si M. [F] n'était effectivement plus propriétaire du bien depuis le 18 septembre 2014 et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir participé aux dépenses relatives aux travaux de conservation de l'immeuble, les époux [J] indiquent dans leurs écritures que M. [F] était informé des difficultés au sein de la copropriété, qu'il a gardé le silence sur la qualité de propriétaire du lot afin que les donataires puissent se soustraire à leurs obligations et qu'il a commis une faute en n'informant pas le syndic de la donation. Ils font ainsi état d'un préjudice du fait du silence gardé, évoquant n'avoir pu se retourner contre le véritable propriétaire afin qu'il participe aux frais.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle personnelle de M. [F] étant recherchée au titre d'une faute commise en dehors de sa stricte qualité de copropriétaire, les demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [J] à son égard sont bien recevables.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [F] sera donc rejetée.
II/ Sur l'irrecevabilité des demandes de nullité des assemblées générales
En application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Sur le fondement de ce texte et en vertu du principe d'autonomie de chaque assemblée générale, il est constant que toute contestation introduite à l'encontre d'une assemblée générale par voie de conclusions est irrecevable. En effet, une demande d'annulation d'une assemblée générale ne peut intervenir que par voie d'assignation, et non par voie de demande incidente ou additionnelle. Elle ne peut constituer qu'une demande principale.
Or en l'espèce, les consorts [X] sollicitent dans leurs dernières écritures l'annulation des assemblées générales du 30 novembre 2015, du 1er mars 2018, du 23 mai 2019 et du 12 octobre 2019 sans justifier avoir précisément assigné le syndicat des copropriétaires à cette fin dans le délai légal et ce au titre de quatre instances distinctes.
Par conséquent, l'inobservation de l'article 42 précité et du principe d'autonomie de chaque assemblée générale rend irrecevables les demandes d'annulation des assemblées générales formulées par les consorts [X].
III/ Sur le paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d'État.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
- le règlement de copropriété du 27 juillet 1953,
- le relevé de propriété des lots n° 1 et 6 émis en 2017,
- les procès-verbaux des assemblées générales du 1er mars 2018, 23 mai 2019 et 12 octobre 2020, approuvant les budgets des exercices du 1er janvier au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; votant le budget prévisionnel des exercices 2018, 2019, 2020 et ratifiant les travaux d'urgence entrepris par le syndic au cours des années 2016 et 2017 ainsi que les modalités de financement;
- un extrait de compte des consorts [X] pour les exercices 2016 à 2019,
- le relevé de charges communes générales courantes imputées aux consorts [X] au titre des exercices 2017 à 2020,
- des appels de fonds couvrant les années 2016 à 2018,
- le contrat de syndic du 12 octobre 2020.
Aussi, s’agissant des charges de copropriété proprement dites, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés aux débats, la production des appels de fonds n'étant en outre imposée par aucun texte.
Les consorts [X] ne justifient pas avoir procédé à un quelconque paiement des charges.
En conséquence, M. et Mme [X] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires :
. la somme de 6 738,38 euros au titre des charges de copropriété dues pour l'exercice 2016,
. la somme de 4 959,32 euros au titre des charges de copropriété dues pour l'exercice 2017,
. la somme de 5 272,79 euros au titre des charges de copropriété dues pour l'exercice 2018,
. la somme de 5 827,80 euros au titre des charges de copropriété dues pour l'exercice 2019.
Il doit être observé que le syndicat des copropriétaires n'a pas imputé aux copropriétaires de frais notamment relatifs à d'éventuelles mises en demeure, relances ou prise d'hypothèque pour le recouvrement de ses créances.
IV/ Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [J]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l'espèce, les époux [J] justifient leurs demandes indemnitaires au titre de leurs préjudices financier, moral et de jouissance par l'avance des fonds sollicités par le syndic afin de financer les travaux d'urgence.
L'absence de paiement des consorts [X] au titre des travaux urgents est incontestée et incontestable, les divers appels de fonds et relevés ne mentionnant l'existence d'aucun paiement de ces copropriétaires. M. [F] n'était plus, quant à lui, copropriétaire depuis septembre 2014.
Toutefois, les époux [J] ne démontrent aucunement avoir personnellement réglé les charges dues par les copropriétaires des lots n°1 et 6 au titre des travaux urgents réclamés par la ville de [Localité 10] à compter de l'année 2016. En effet, la lecture des extraits de comptes généraux pour opérations courantes des exercices clos réalisés entre 2017 et 2019 révèle que les sommes de 4489.12 euros, 2467.01 euros, 2361.01 euros et 1560.83 euros étaient dues par les consorts [X] au titre des exercices 2016 à 2019 s'agissant des travaux imposés par l'arrêté de péril.
Les sommes de 4321.87 euros, 3470.33 euros, 1362.23 euros et 2941.07 euros étaient dues par les propriétaires du lot n°6 au titre des exercices 2016 à 2019 s'agissant des travaux imposés par l'arrêté de péril.
Il n'est pas prouvé que ces sommes ont été acquittées par les époux [J] aux lieu et place des autres copropriétaires puisqu'ils ne produisent aucun justificatif de paiement ou encore le grand livre des comptes de la copropriété. Il n'est pas non plus démontré l'état d'endettement de la copropriété et l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de s'acquitter des paiements dus aux entrepreneurs en l'absence de règlement de l'intégralité des charges.
Le seul récapitulatif des sommes payées par les époux [J] ne constitue pas une preuve suffisante à ce titre, puisqu'elle a été constituée par les seuls demandeurs et n'est corroborée par aucun autre élément.
Par conséquent, en l'absence de preuve de paiement des charges dues par les autres copropriétaires, M. et Mme [J] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires mais également de leur demande de rétrocession des sommes recouvrées par le syndicat des copropriétaires.
V/ Sur l'octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il ressort de la note sociale établie par l’association FRANCE HORIZON que les consorts [X], âgés de 76 et 83 ans, perçoivent 839,24 euros et 1336,88 euros de ressources mensuelles et éprouvent des difficultés de gestion de leur budget. Ils bénéficient actuellement d’une mesure de curatelle renforcée et l'aide juridictionnelle partielle leur a été accordée au titre de la présente procédure, compte tenu d’un revenu fiscal de référence annuel de 12 386 euros.
Aussi au regard de la situation financière difficile des consorts [X], il y a lieu de leur accorder des délais de paiement conformément aux modalités précisées dans le dispositif.
Il est précisé qu’à défaut pour les défendeurs de payer une seule des mensualités de remboursement à son terme exact ou les charges courantes à leur date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
VI/ Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] succombant, ils supporteront solidairement la charge des dépens liés à la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En considération de l'équité et de la situation économique des parties condamnées, l’ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de sa fin de non-recevoir formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 3], de Monsieur [M] [J] et de Madame [D] [J],
DECLARE IRRECEVABLES les demandes d’annulation des assemblées générales de copropriétaires du 30 novembre 2015, 1er mars 2018, 23 mai 2019 et 12 octobre 2019 formulées par Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X],
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 3], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [D] [J], la somme de 6 738,38 euros au titre des charges de copropriété dues pour l'exercice 2016,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 3], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [D] [J], la somme de 4 959,32 euros au titre des charges de copropriété dues pour l'exercice 2017,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 3], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [D] [J], la somme de 5 272,79 euros au titre des charges de copropriété dues pour l'exercice 2018,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 3], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [D] [J], la somme de 5 827,80 euros au titre des charges de copropriété dues pour l'exercice 2019,
AUTORISE Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] à se libérer de leurs dettes en 24 mensualités de 949,92 euros chacune et une 24e constituée du solde des dettes en principal, intérêts et frais,
DIT que la première mensualité sera exigible le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] de paiement soit d’une mensualité de remboursement à son terme exact, soit des charges courantes à leur date d’exigibilité, l’intégralité de la dette restant due deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [D] [J] de leurs demandes au titre du paiement de la somme de 38 835,63 euros à titre de dommages et intérêts, de rétrocession des sommes recouvrées par le syndicat des copropriétaires et de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 19 décembre 2023.
Le GreffierLe Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique