Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une majoration de pension de retraite pour conjoint à charge inapte au travail, sur le fondement de l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant, a signé l'avis de réception de la convocation pour l'audience des débats du 1er décembre 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 25 juillet 2006, ayant débouté Monsieur Khaled X... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) lui refusant le bénéfice d'une majoration de pension pour conjoint à charge ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 8 avril 2009 pour l'audience du 1er décembre 2009, à 9 heures 30, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que Monsieur X..., appelant, qui réside en Algérie, a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 avril 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X..., qui est de nationalité algérienne et demeure en Algérie, avait été régulièrement convoqué à l'audience, après avoir pourtant constaté qu'il avait été convoqué par voie postale et non par transmission de l'acte au parquet du lieu où il demeure, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
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