Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 714
No RG : 11/ 08045
Ordonnance (No 10/ 02058)
rendue le 24 Octobre 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : YB/ VV
APPELANTE
Madame Isabelle X...
née le 06 Mars 1966 à MARESQUEL
demeurant ...-62123 BAILLEULVAL
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 12971 du 10/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Thierry Z...
né le 04 Mars 1972 à CAMPAGNE LES HESDIN
demeurant ...-62960 FEBVIN PALFART
représenté par Me Roger CONGOS, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Christophe SELLIER, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE SUR MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 13062 du 10/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Des relations de M. Thierry Z...et de Mme Isabelle X...sont issus deux enfants :
- Jessy née le 23 décembre 1995,
- Maddy née le 2 mai 1999.
Par jugement en date du 6 juillet 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, a notamment constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et sursis à statuer sur les autres demandes.
Par jugement en date du 15 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, a notamment :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- débouté la mère de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, les enfants étant placés,
- dit n'y avoir lieu à organiser un droit de visite et d'hébergement,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire.
Par jugement en date du 2 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, a notamment :
- fixé la résidence de l'enfant Maddy chez la mère dans le cadre d'une exercice conjoint de l'autorité parentale, Jessy faisant l'objet d'un placement,
- accordé au père concernant l'enfant Maddy un droit de visite simple s'exerçant les 1ère, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures,
- constaté l'état d'impécuniosité du père et, par suite, dispensé celui-ci de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Maddy.
Saisi par M. Thierry Z...afin de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Maddy, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer par jugement en date du 23 mars 2011, a avant dire droit ordonné une mesure d'enquête sociale, sursis à statuer sur les demandes, et réservé les dépens.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 15 juin 2011.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, a :
- accordé au père un droit de visite sur Maddy s'exerçant à l'amiable, et à défaut d'accord, le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 19 heures avec suspension pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- débouté Mme Isabelle X...de sa demande de part contributive, l'état d'impécuniosité du père étant constaté,
- dispensé M. Thierry Z...de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
- dit que chaque partie devait supporter la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2011, Mme Isabelle X...a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante régulièrement signifiées à la partie adverse le 2 mars 2011, et tendant à voir :
- réformer le jugement entrepris,
En conséquence :
- supprimer les droits paternels (afférents au droit de visite),
- condamner M. Z...à payer à l'appelante la somme de 150 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Maddy,
- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions de l'intimé régulièrement signifiées à la partie adverse le 10 avril 2011, et tendant à voir :
- confirmer l'ordonnance querellée,
- condamner Mme Isabelle X...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2012.
- SUR CE :
- Sur le droit de visite du père concernant l'enfant Maddy :
L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant-disposition de cet instrument international directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
De plus en application des dispositions de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Il convient en outre de préciser que seuls des motifs graves sont de nature à légitimer une limitation du droit pour un parent d'entretenir des relations régulières avec son enfant notamment dans le cadre d'un droit de visite.
Au cas particulier l'appelante s'oppose à ce que M. Z...bénéficie d'un tel droit au double motif qu'elle ignore tout des conditions d'hébergement susceptibles d'être réservées à Maddy au domicile du père et de son épouse, Mme Séverine D..., et qu'alors que l'enfant présente un surpoids important auquel le père ne s'intéresse pas, un simple droit de visite mensuel pourrait mettre en danger le régime alimentaire strict et médicalement suivi de Maddy.
Or au regard des éléments précis et circonstanciées fournis par l'enquête sociale diligentée avec soin et sérieux, le logement de M. Z...et de Mme Séverine D..., son épouse, est correctement tenu et apparaît suffisamment grand (100 m ² de surface) pour permettre d'accueillir de manière satisfaisante l'enfant Maddy. Du reste à l'étage, ce logement comporte une chambre spécialement destinée à cette enfant.
Par ailleurs cette enquête sociale souligne que M. Z...a retrouvé un certain équilibre, et ne mentionne aucune carence du père quant à sa capacité de prendre en charge l'enfant Maddy à la faveur d'un droit de visite, notamment s'agissant du respect du régime alimentaire lié à sa surcharge pondérale.
En tout état de cause l'appelante ne justifie d'aucun motif grave de nature à légitimer la suppression du droit de visite du père. Il apparaît ainsi parfaitement conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant Maddy que son père bénéficie la concernant d'un droit de visite le premier dimanche de chaque mois de 10 heures à 19 heures. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Maddy :
En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante :
- S'agissant de Mme X...:
Au regard des éléments objectifs figurant dans l'enquête sociale, elle perçoit diverses prestations sociales et familiales :
- RSA : 352 €,
- Allocations familiales : 498 €,
- Allocation de soutien familial : 181 €,
- Allocation logement : 491 €.
Soit au total 1522 €.
Il lui faut par ailleurs acquitter un loyer mensuel de 850 € et rembourser les mensualités d'un prêt à hauteur de 122, 08 € et faire face aux charges courantes.
- S'agissant de M. Z...:
Il perçoit uniquement une allocation de solidarité spécifique à hauteur de 461, 10 € par mois.
Son épouse, Mme Séverine D..., quant à elle perçoit diverses prestations sociales et familiales à hauteur d'un montant total de 984 € par mois. Elle participe nécessairement à concurrence de ses facultés contributives au paiement des charges du couple.
M. Z...et Mme D...doivent acquitter un loyer mensuel de 500 € et payer au titre des mensualités afférentes au remboursement de deux prêts, l'un consenti par la CAF et l'autre par COFIDIS respectivement les sommes de 30 € et de 75 € par mois. Il leur faut par ailleurs faire face aux charges courantes. Le montant de leurs charges fixes est de 847 € par mois.
Il apparaît au regard de ces éléments objectifs qu'en défalquant leurs charges fixes, le solde disponible de M. Z...et de son épouse apparaît relativement faible puisqu'il est de 608, 10 € par mois ce qui est d'évidence un montant trop modeste pour permettre à ce couple de vivre. Il ressort de telles constatations que l'intimé est donc confronté à une authentique situation d'impécuniosité ce qui ne lui permet pas d'acquitter une contribution pour l'entretien et l'éducation de Maddy. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'il a à bon droit constaté l'impécuniosité de M. Z....
- Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner l'appelante qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
- CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée rendue le 24 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer,
- CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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