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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-21.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.784

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pan Inter, ayant son siège ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de M. R. Horstmann KG, demeurant ..., 44 Munster (Allemagne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Blondel, avocat de la société Pan Inter, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1992) que la société Pan Inter a obtenu d'un tribunal de commerce la condamnation de la société Y... à lui payer le montant de diverses factures contestées par l'appelante ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Pan Inter aux motifs qu'elle "ne verse au débat pour justifier ses demandes que des copies de factures établies par elle-même, que ces actes unilatéraux, à défaut de production de toutes autres pièces sont insuffisants pour prouver l'existence d'une créance, alors que, d'une part, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressement énoncer les moyens qu'elle invoque, qu'il résulte des écritures de l'appelant qu'il ne soutenait aucun moyen de fond et qu'en infirmant néanmoins le jugement tout en constatant que l'intimé produisait des pièces, la cour d'appel excède ses pouvoirs et viole l'article 954 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'en infirmant le jugement au motif que les pièces produites par l'intimé étaient insuffisantes, cependant que les pièces n'étaient pas discutées par l'appelant qui ne soulevait aucun moyen, la cour d'appel a statué en soulevant d'office un moyen sans provoquer préalablement les explications des parties, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences des droits de la défense ;" Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions la société Y... avait soutenu, à l'appui de son recours, que son adversaire ne produisait aucune pièce de nature à démontrer la réalité de la créance alléguée et que par suite, la cour d'appel n'a soulevé aucun moyen qui ne lui avait été auparavant soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pan Inter à payer à M. X... la somme de neuf mille francs (9 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pan Inter, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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