Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/316
Rôle N° RG 19/13620 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZPA
[T] [K]
C/
Etablissement Public LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES (CEA)
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Novembre 2023
à :
Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 210)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00170.
APPELANTE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
Etablissement Public LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES (CEA), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Isabelle PARNEIX, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [K] (née [V]) a été embauchée par le Commissariat à l'énergie atomique et alternatives (ci-après dénommé le CEA) par contrat à durée indéterminée en date du 31 août 1983 en qualité de dactylographe.
En dernier lieu, Mme [K] (née [V]) exerçait des fonctions de secrétaire assistante niveau 5 et son poste de travail était fixé à [Localité 3].
Elle a été placée en arrêt de travail du 11 avril 2012 au 20 janvier 2014, puis à compter du 15 avril 2014.
Par courrier du 27 novembre 2013, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé le CEA de la cessation du versement des indemnités journalières à la salariée à compter du 15 décembre 2012.
Par courrier du 21 janvier 2014, le CEA a informé Mme [K] (née [V]) du maintien indu du plein salaire depuis le 15 décembre 2012, de la suspension du salaire à compter du mois de janvier 2014 jusqu'à la date de sa reprise prévue le 21 janvier 2014 et de la communication ultérieure du montant exact de la dette et des modalités de remboursement.
Par courrier du 18 février 2014, le CEA a informé Mme [K] (née [V]) d'un total de salaires indûment versés de 30 077,31 euros nets sur la période du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2013 et proposé la mise en place d'un échéancier de remboursement à compter de février 2014 à hauteur de 235,00 euros par mois pendant 127 mois, outre une 128ème mensualité de 232,31 euros.
A compter du 15 avril 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail sans maintien de sa rémunération et n'a jamais repris depuis.
Mme [K] (née [V]) a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 mars 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir le CEA condamner à lui payer 30 077,71 euros à titre de prélèvements indus depuis le 1er mars 2014, 7 698,60 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 23 avril au 19 octobre 2014 inclus (indemnités journalières qui ne lui ont pas été reversées) et 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Par jugement du 13 mai 2019 notifié le 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a :
- condamné Mme [K] à rembourser au CEA la somme de 31 893,32 euros arrêtée au 31 août 2018,
- débouté Mme [K] du reste de ses demandes,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 22 août 2019, Mme [K] (née [V]) a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande principale de condamnation du CEA à lui payer la somme de 31 893,32 euros de dommages et intérêts pour la faute commise dans le cadre du maintien de salaire, sa demande subsidiaire tendant au débouté du CEA de sa demande de remboursement de la somme de 31 893,32 euros en raison de l'intention libérale de l'employeur ainsi que de sa demande à hauteur de 30 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier formulée en tout état de cause.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2022, le CEA a sollicité la réformation du jugement s'agissant du montant de la condamnation prononcée à son profit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, Mme [K] (née [V]) demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 13 mai 2019 en l'ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer au CEA la somme de 31 893,32 euros arrêtée au 31 août 2018 à titre de rappel d'indu sur maintien de salaire,
- déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, le CEA en sa demande de répétition de l'indu portant sur la somme de 31 893,32 euros,
- constater que le maintien de salaire était justifié au regard des dispositions des articles 124, 129 et 130 de la convention de travail du CEA,
subsidiairement,
- condamner le CEA à lui payer la somme de 31 893,32 euros à titre de dommages et intérêts pour la faute commise dans le cadre du maintien de salaire,
en tout état de cause :
- condamner le CEA à lui payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- condamner le CEA à payer à Maître Anne France Breuillot la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner le CEA aux entiers dépens.
L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu pour cause de prescription en vertu des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail.
Elle conteste ensuite le caractère indu des paiements effectués par le CEA en faisant valoir qu'elle était en droit de prétendre au maintien de son salaire pendant toute la période d'arrêt de travail pour maladie reconnue en affection de longue durée nonobstant la cessation du paiement de ses indemnités journalières par la sécurité sociale au 14 décembre 2012.
Elle soutient en outre que l'intention libérale du CEA est manifeste en ce qu'il a, en toute connaissance, assuré le maintien de salaire alors que les indemnités de sécurité sociale avaient été interrompues.
Elle invoque plusieurs fautes du CEA en ce que :
- il ne l'a pas informée du fait que le paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale avait été interrompu, ce qui aurait pu lui permettre d'exercer un recours dans les délais ;
- il n'a pas exercé de recours contre la caisse de sécurité sociale en sa qualité de subrogé dans les droits de sa salariée du fait du non-paiement des indemnités journalières alors qu'il disposait de l'information selon laquelle l'arrêt de travail était médicalement justifié ;
- il a maintenu son salaire sans tenir compte du fait que les indemnités journalières ne lui étaient pas versées, étant précisé que si tel n'avait pas été le cas, elle aurait pu prendre les mesures appropriées (recours à l'aide sociale, reprise du travail').
L'employeur a enfin manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ce qu'il abusé de sa position pour imposer illégalement des prélèvements sans aucun accord préalable de sa part.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2022, le CEA demande à la cour de :
- dire et juger Mme [K] mal fondée en son appel,
- dire et juger le CEA bien fondé en ses demandes,
- confirmer en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
- le réformant sur le montant de la condamnation prononcée au profit du CEA,
- condamner Mme [K] à rembourser au CEA la somme non prescrite de 18 878,58 euros qu'elle a indument perçue, arrêtée au 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
L'intimé réplique que :
- Mme [K] a bénéficié du maintien de son salaire car elle l'a tenu dans l'ignorance de la perte de ses droits à percevoir les indemnité journalières de sécurité sociale (IJSS) ;
- or, tout maintien de salaire est en vertu des dispositions conventionnelles conditionné par le versement des IJSS ;
- le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance par Mme [K] par courrier du 12 février 2014 qu'elle était redevable envers le CEA des salaires perçus de décembre 2012 à décembre 2013 ;
- l'action en répétition du salaire n'est pas prescrite, la durée de prescription étant de cinq ans en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail dans leur version applicable jusqu'au 17 juin 2013 ;
- la demande du CEA tendant au remboursement du coût de la mutuelle et de la part de cotisations afférentes n'est pas non plus prescrite pour la période de mai 2015 à mai 2022 ;
- le CEA n'est en rien responsable de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône que seule Mme [K] était en droit de contester, ce qu'elle n'a pas fait ;
- le paiement du salaire ne suffit pas à caractériser une intention libérale alors que la salariée n'y avait plus conventionnellement droit ;
- il n'a en rien manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et a réagi dès qu'il a été informé par la CPAM de la cessation du versement des IJSS à compter du 15 décembre 2012.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la somme de 18 878,58 euros formulée par le CEA :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Depuis le 16 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le juge doit donc rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Mme [K] soulève pour la première fois devant la cour d'appel le moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle au titre de la répétition de l'indu formée par l'intimé. Les premiers juges n'ont donc pas eu à se prononcer sur cette fin de non-recevoir.
Le CEA justifie avoir été informé par la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 27 novembre 2013 réceptionné le 2 décembre 2013 de la cessation du versement des indemnités journalières à Mme [K] (née [V]) à compter du 15 décembre 2012.
Est joint à ce courrier :
- la copie d'un courrier du 21 septembre 2012 adressée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à Mme [T] [V] l'informant de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 11 octobre 2012, suite à l'avis du médecin-conseil estimant l'arrêt de travail comme n'étant plus médicalement justifié et lui rappelant la possibilité, en cas de contestation, de solliciter une expertise ;
- la copie d'une lettre adressée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à Mme [T] [V] lui notifiant l'avis du médecin expert ayant conclu à la justification de l'arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2012 ainsi que le versement des prestations du 11 octobre au 14 décembre 2012 après réception de l'imprimé S3202 à faire compléter par l'employeur et lui rappelant les voies de recours en cas de contestation de la décision.
La cour relève que la créance de l'employeur était donc exigible à compter du 2 décembre 2013 (date de réception du courrier du 27 novembre 2013), c'est-à-dire à la date à laquelle il a eu connaissance de l'indu. Cette date fixe le point de départ du délai de trois ans dont il disposait pour engager son action.
Interpellée par le CEA par courrier du 21 janvier 2013 sur la suspension de ses indemnités journalières à partir du 15 décembre 2012 qui lui avait été notifiée par courrier du 19 décembre 2012 de la CPAM des Bouches-du-Rhône et sur le maintien indu de son salaire depuis le 15 décembre 2012, Mme [T] [V] a répondu par courrier du 12 février 2014 être surprise que les services du CEA ne se soient pas 'aperçu assez rapidement du non paiement des I. J' et précisé ne pas se sentir 'du tout responsable de cette situation' n'ayant 'rien reçu de la CPAM' et son 'état de santé' ne lui permettant pas 'de gérer au mieux' ses 'affaires'. Elle a ajouté : 'Je vous demande de bien vouloir m'informer très rapidement le montant total de la dette et je vous rappelle que les retenues sur salaire ne peuvent pas dépasser 10%'.
La cour constate que dans le courrier du 12 février 2014, la salariée reconnaît être débitrice des salaires versés depuis le 15 décembre 2012. Cette reconnaissance du principe de la dette, y compris partiel, a interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai de trois ans a donc commencé à courir à compter de cette date.
Le CEA a sollicité par courrier du 9 mai 2018 adressé au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes la condamnation de Mme [K] (née [V]) à lui rembourser les salaires indûment perçus à compter du 15 décembre 2012.
Or, à cette date, la prescription de l'action en paiement d'un rappel des salaires, y compris avec prise en compte de l'interruption de prescription, était acquise.
La demande de l'intimé de condamnation de Mme [K] (née [V]) à lui rembourser la la somme de 16 665,47 euros (18 878,58 euros - 2 213,11 euros correspondant au coût de la mutuelle et à la part de cotisations afférentes), avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, est par conséquent irrecevable.
Le jugement déféré est dès lors infirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] à rembourser au CEA 31 893,32 euros (somme arrêtée au 31 août 2018).
Par contre, l'action en paiement de la mutuelle et de la part de cotisations afférentes (2 213,11 euros) concernant la période de mai 2015 à mai 2022 n'est pas prescrite et est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 2 213,11 euros :
Le CEA sollicite le remboursement du coût de la mutuelle et de la part de cotisations afférentes qu'il dit avoir réglés en lieu et place de Mme [K] à hauteur de 2 213,11 euros.
La salariée ne répond pas sur ce point.
Il résulte de l'examen des bulletins de paie versés aux débats qu'en dépit de l'absence de versement de salaire, l'employeur a continué à payer la part mutuelle de la salariée ainsi que sa part de CSG, CRDS, soit 25,04 euros par mois de mai 2015 à décembre 2016, 25,54 euros par mois jusqu'en décembre 2017, puis 26,61 euros par mois.
Il est donc fait droit à la demande formée par l'employeur au titre de la répétition de l'indu à hauteur de 2 213,11 euros correspondant à la part mutuelle et cotisations à la charge de la salariée.
Mme [K] est condamnée à payer au CEA au titre de la répétition de l'indu la somme de 2 213,11 euros correspondant à la part mutuelle et les cotisations à la charge de la salariée sur la période de mai 2015 à mai 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier :
Si la salariée a formé dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, elle expose dans le corps de ses écritures reprocher à son employeur un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En vertu de l'article L3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Un trop perçu sur salaire s'analyse en une avance en espèce et peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660).
Mme [K] (née [V]) expose avoir subi des prélèvements illicites depuis le mois de mars 2014 à hauteur de 235,00 euros mensuels (« règlements pour ordre »).
La cour relève qu'après que Mme [K] (née [V]) ait reconnu le principe de la dette, le CEA lui a proposé la mise en place d'un échéancier de remboursement à compter de février 2014 à hauteur de 235,00 euros par mois pendant 127 mois, outre une 128ème mensualité de 232,31 euros.
Contrairement aux dires de la salariée, des retenus sur salaire de 235,00 euros ont été effectuées sur son salaire uniquement les mois de février, mars et avril 2014. Les mentions 'Reg. Pour ordre' pour un montant de 235,00 euros apparaissant dans les bulletins de salaire suivants n'entraînent aucune retenue effective de salaire, la salariée en arrêt maladie ne percevant plus de rémunération. Par contre, l'employeur a continué à régler la part mutuelle et les cotisations à la charge de la salariée.
Il est noté également que Mme [K] (née [V]), qui invoque une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, était parfaitement informée de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de cesser de lui verser des indemnités journalières, la salariée l'ayant d'ailleurs contestée et sollicité une expertise ; qu'elle a ensuite reçu un courrier du 12 décembre 2012 de l'organisme social lui notifiant la fin du versement des prestations à compter du 15 décembre 2012 qu'elle n'a pas contestée et dont elle s'est abstenue d'informer son employeur.
Enfin, la salariée soutient, sans en justifier, que les prélèvements effectués par l'employeur ont gravement porté atteinte à sa situation financière alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé et s'est trouvée pour cette raison en situation de grande précarité.
Le CEA observe dans ses écritures que la dégradation de la situation de Mme [K] (née [V]) résulte vraisemblablement des poursuites pénales dont elle a fait l'objet pour détournements de fonds à hauteur de 98 228,00 euros entre 2009 et 2012 au préjudice du syndicat CGT des personnels du CEA [Localité 3] au sein duquel elle était titulaire d'un mandat de déléguée syndicale et trésorière.
Il n'est au regard de ce qui précède justifié d'aucune mauvaise foi ou manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement déféré, Mme [K] (née [V]) sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer également le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [K] (née [V]), qui succombe partiellement, sera enfin condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande du CEA de condamnation de Mme [K] (née [V]) à lui rembourser 16 665,47 euros (somme arrêté au 31 mai 2022),
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] (née [V]) à rembourser au CEA 31 893,32 euros (somme arrêtée au 31 août 2018),
CONDAMNE Mme [K] (née [V]) à payer au CEA la somme de 2 213,11 euros correspondant à la part mutuelle et cotisations à la charge de la salariée sur la période de mai 2015 à mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter présent arrêt,
CONDAMNE Mme [K] (née [V]) aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président