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Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2500200

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500200

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-11 du même code : " Les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux. Lorsque la juridiction estime que le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou de tout autre élément de tarification en litige a été illégalement fixé ou la somme demandée illégalement refusée, elle annule ou réforme, s'il y a lieu, cette décision en fixant ce montant, pour l'exercice en cause, ou, si elle ne peut le fixer elle-même, en renvoyant à l'auteur de la décision le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'elle indique dans les motifs de sa décision ". 3. A l'appui de sa contestation de l'arrêté litigieux, Mme C se borne à critiquer de manière véhémente le tarif journalier d'hébergement applicable aux résidents de l'EPHAD Saint Aile à Rebais où réside sa mère, Mme A C, qui a été fixé par l'arrêté du 30 mai 2024 à compter du 1er juin 2024, sans exposer aucun moyen de légalité externe ou interne remettant notamment en cause la manière dont l'autorité tarificatrice aurait fixé ce tarif. Dans ces conditions, la demande de Mme C ne peut qu'être rejetée pour défaut de motivation, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au conseil départemental de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 10 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1

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