Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement avant dire-droit, contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [E] C/ Société [6]
N° RG 19/02314 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDHC
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparant représenté par Me Lucie DAVY, avocate au barreau de LYON, vestiaire 1461 substitué par Me Marie MILLEY, avocate au barreau de LYON, vestiaire 3418
DÉFENDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [J] [R] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [E]
Société [6]
CPAM DU RHONE
la SELARL [5], vestiaire : 1086
Me Lucie DAVY, vestiaire : 1461
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 31 mai 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon :
- a dit que la société [6] a commis une faute inexcusable responsable des accidents du travail dont Monsieur [P] [E] a été victime les 21 juin 2018 et 2 octobre 2018 ;
- a dit que la rente dont Monsieur [E] est bénéficiaire au titre de l'accident du 21 juin 2018 sera fixée au taux maximal légal ;
- a alloué à Monsieur [E] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;
- avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [E] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [V] ;
- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ;
- a dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l'encontre de la société [6] l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance, au titre de la majoration de la rente versée à Monsieur [E] pour l'accident du 21 juin 2018, sur la base d'un taux d'IPP de 18%, ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus pour les accidents des 21 juin 2018 et 2 octobre 2018 ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a condamné la société [6] à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a rejeté la demande de la société [6] au titre des frais irrépétibles ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a laissé les dépens à la charge de la société [6].
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert en remplacement du Docteur [V], empêché.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 27 décembre 2022, le Docteur [X] conclut que la mission ne permet pas de clarifier la situation médicale et médico-sociale de la victime et sollicite une nouvelle “mission intégrale référencée Dintilhac”.
A l’audience du 5 décembre 2023, Monsieur [E] conteste le bilan lésionnel de l’accident du 21 juin 2018 dressé par le Docteur [X] qui ne retient pas de soins jusqu’au 13 août 2018, alors qu’en l’absence de précisions de son médecin traitant qui a fermé son cabinet à la suite d’une agression et qui n’est plus joignable, il produit le décompte des prestations prises en charge par la caisse qui confirme la réalisation de consultations et de soins à compter du 22 juin 2018.
Il ajoute qu’une expertise médicale technique a été diligentée par le professeur [W] qui a conclu que la rupture traumatique de la coiffe des rotateurs des deux épaules est imputable à l’accident du 21 juin 2018.
En outre, une rechute du 6 décembre 2022 de l’accident du travail du 21 juin 2018 a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il sollicite au vu de ces éléments qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, et que la mission soit étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent résultant des accidents et de la rechute, indiquant que par arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation statuant en assemblée plénière a jugé que ce préjudice n’est pas indemnisé par la rente accident du travail versée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
La société [6] s’en rapporte sur la nouvelle mission d’expertise sollicitée par le Docteur [X].
En tout état de cause, elle demande que la mission porte sur l’existence d’un état antérieur ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte susceptible d’être à l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs alors que le certificat médical initial ne mentionne que des contusions des deux épaules et que les échographies du genou gauche et des épaules ne révélaient pas de lésion à la date du 22 août 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas présenté d’observations sur ces demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anotomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Chef gérant affecté dans un restaurant d’entreprise, Monsieur [E] a été victime d’un premier accident du travail le 21 juin 2018 en tombant après avoir buté sur un carreau cassé. Une armoire à laquelle il a tenté de se retenir est tombée sur lui. Il a présenté un traumatisme crânien et des contusions au thorax et aux deux épaules.
Les lésions consécutives à cet accident ont été déclarées consolidées au 30 novembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
Le 2 octobre 2018, alors qu’il s’était rendu à une entrevue avec son supérieur hiérarchique aux fins de négociation d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a été victime d’une altercation physique et verbale. Les lésions résultant de cet accident ont été déclarées guéries le 14 octobre 2018.
Aux termes d’une expertise médicale technique diligentée en 2019, le Professeur [W] a fixé au 4 mars 2019 la consolidation des suites de l’accident du 2 octobre 2018, et a indiqué que la rupture de la coiffe des rotateurs à droite comme à gauche résulte du fait traumatique du 21 juin 2018 et doit être prise en charge au titre de cet accident du travail.
Il résulte des pièces produites qu’une rechute du 6 décembre 2022 de l’accident du 21 juin 2018 a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 20 janvier 2023.
Par courrier du 6 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [E] la décision après avis du médecin conseil fixant la consolidation de la rechute au 2 octobre 2023 avec maintien du taux d’incapacité permanente à 18 %.
Le Docteur [X] désigné aux fins de réaliser l’expertise initialement ordonnée a sollicité qu’une “mission intégrale référencée Dintilhac” soit ordonnée, indiquant qu’il n’est pas envisageable de discuter l’imputabilité si l’on ne peut pas discuter de la date de consolidation.
Il n’a dès lors pas procédé à la mission confiée consistant à déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Une mission “référencée Dintilhac” ne peut être envisagée dans le cadre de l’évaluation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur eu égard aux spécificités des modalités de prise en charge qui diffèrent de la réparation du préjudice corporel en droit commun.
Enfin, la fixation de la date de consolidation relève de la seule prérogative du médecin conseil de l'organisme social et ne peut être contestée que dans le cadre des recours prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une nouvelle expertise, qui devra également porter sur la rechute du 6 décembre 2022, et qui sera étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent qui n’a pas été prévue dans le cadre de la mission initiale d’évaluation des préjudices.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon du 31 mai 2022,
Avant-dire droit sur l'indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [P] [E] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [K] [V], [Adresse 7] [Adresse 1] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [E],
- examiner Monsieur [E],
- détailler les lésions provoquées par les accidents du travail des 21 juin 2018 et 2 octobre 2018 et la rechute du 6 décembre 2022 de l’accident du 21 juin 2018 ;
- décrire précisément les séquelles consécutives à ces accidents et à la rechute et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
- donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que les dates de consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [E] à la suite des accidents du travail du 21 juin 2018 et du 2 octobre 2018 et de la rechute du 6 décembre 2022 ont été fixées par la caisse primaire d’assurance maladie et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 6 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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