Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-84.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.861
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 29 septembre 1993, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à 10 années de réclusion criminelle ;
" cependant qu'il résulte du procès-verbal des débats (cf p. 6) qu'Aurélie Y..., fille d'un premier lit de la seconde femme de l'accusé, sans lien de filiation avec ce dernier, a été entendue sans prêter serment ;
" alors qu'un témoin acquis aux débats qui ne pouvait en aucun cas être concerné par l'énumération limitative de l'article 335 du Code de procédure pénale, ayant plus de 16 ans lors de son audition, doit être entendu après avoir prêté le serment des témoins, une audition irrégulière dudit témoin ne pouvant être ultérieurement régularisée ;
" et en ce qu'il ressort encore du procès-verbal des débats (cf. p. 9) qu'Aurélie Y... a été entendue une seconde fois après avoir prêté le serment des témoins, au motif que " le président a fait observer aux parties que lors de son audition la veille, l'intéressée n'avait pas prêté serment car elle avait légalement, à ce moment là, la qualité de belle-fille de l'accusé " ; qu'à la suite du dépôt de l'arrêt du 20 octobre 1992 prononçant le divorce des époux X...- Z..., intervenu longtemps après son audition, arrêt ayant un caractère définitif, il ressort qu'Aurélie Y... n'a plus de lien avec Christian X... et n'est plus légalement sa belle-fille ; que le président a donc indiqué qu'il ferait prêter serment à ce témoin conformément aux termes de l'article 331. 3 o du Code de procédure pénale ;
" alors qu'un témoin régulièrement acquis aux débats qui a fait une première déposition entachée d'une irréductible cause de nullité comme n'ayant pas prêté le serment des témoins, ne peut être ultérieurement entendu après avoir prêté serment en l'absence d'un fait nouveau né postérieurement à la première audition et avant la clôture des débats, que la production d'un arrêt d'une cour d'appel bien antérieur à l'audition ne peut constituer ce fait nouveau ; qu'ainsi ont été derechef violés les textes et le principe cités au moyen " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après avoir entendu sans prestation de serment Aurélie Y..., fille de l'épouse divorcée de l'accusé, mineure de plus de 16 ans, régulièrement citée et dénoncée, le président, constatant que le témoin n'était pas reprochable, l'a fait revenir à la barre et l'a de nouveau entendu, mais après lui avoir fait prêter le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale, toutes les autres formalités dudit article et celles de l'article 332 du même Code étant également observées ;
Attendu que la nouvelle audition d'Aurélie Y..., à laquelle il a été procédé selon les prescriptions légales, a implicitement annulé la première audition irrégulière de ce témoin ; qu'en l'état, cette irrégularité, qui pouvait être réparée tant que les débats n'étaient pas terminés, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, lequel d'ailleurs n'a élevé aucune réclamation à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de l'oralité, ensemble excès de pouvoir au regard de l'article 310 du Code de procédure pénale, violation des articles 331 et 332-1 du Code pénal et méconnaissance d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'accusé a été condamné à 10 années de réclusion criminelle ;
" alors qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a ordonné l'apport au dossier de la procédure d'une copie du rapport d'enquête sociale établi le 7 janvier 1993 par M. A..., pièce remise par l'avocat des parties civiles ; que le président a fait donner lecture par le greffier de la conclusion de ce rapport contenue dans la page 17 ; cependant qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que ledit rapport d'enquête sociale ait été communiqué, notamment à l'accusé et à son conseil, communication qui devait être spontanée, pour satisfaire les exigences des droits de la défense, du principe de l'oralité, ensemble d'un procès équitable, spécialement eu égard à la nature de la pièce introduite dans le débat, pièce qui ne figurait pas au dossier de la procédure, puisque remise par l'avocat de la partie civile lors de l'audience d'assises " ;
Attendu qu'en faisant donner lecture, sans observations des parties, des conclusions du rapport d'enquête sociale dont il avait ordonné le versement aux débats, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats et dans le respect des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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