Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01967 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBUT
EB/LR
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
14 mai 2021
RG :19/00105
[N]
C/
Association SAMDO POMAREDE
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me BRESO
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 14 Mai 2021, N°19/00105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le 26 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association SAMDO POMAREDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [N] a été engagé initialement par l'association Samdo Restauration à compter du 1er janvier 2010, en qualité de chef de cuisine.
A compter du 1er juin 2012, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à l'association Samdo Pomarede qui assure la gestion d'un EHPAD. Il exerçait les fonctions de sous-chef de cuisine, coefficient 449, niveau 2, statut ouvrier de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 4 juillet 2019, M. [N] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2019.
Par courrier daté du 17 juillet 2019, l'association Samdo Pomarede a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 mai 2021, a :
-débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-dit que les dépens sont laissés à la charge des parties.
Par acte du 20 mai 2021, M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2021, M. [K] [N] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel interjeté par lui est régulier et bienfondé.
- dire et juger que sa déclaration d'appel est régulière et opère effet dévolutif auprès de la cour de céans ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Alès le 14 mai 2021 (RG F 19/00105) en ce qu'il a :
* l'a débouté de sa demande au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 90.960 euros ;
* l'a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire à hauteur de la somme de 18.192 euros ;
* l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 6.064 euros, outre la somme de 606,40 euros de congés payés y afférents,
* l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 23.877 euros ;
* l'a débouté de sa demande au titre de rappels de salaire sur mise à pied à titre conservatoire à hauteur de la somme de 1.078,21 euros, outre la somme de 107,82 euros au titre des congés payés afférents ;
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3.000 euros ;
Et, statuant de nouveau :
- dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse.
- condamner l'association Samdo Pomarede au paiement des sommes suivantes:
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 90.960 euros
* dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire 18.192 euros
* indemnité compensatrice de préavis 6.064 euros
* congés payés sur préavis 606,40 euros
* indemnité légale de licenciement 23.877 euros
* rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire 1.078,21 euros
* congés payés sur rappel de salaire 107,82 euros
- condamner l'association Samdo Pomarede, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, à lui remettre, ses bulletins de salaire rectifiés et ses documents de fin de contrat rectifiés.
- condamner l'association Samdo Pomarede au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter l'association Samdo Pomarede de ses demandes, fins et conclusions;
- dire et juger que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la date de la saisine de la demande,
- condamner l'association Samdo Pomarede aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures du 14 octobre 2021, l'association Samdo Pomarede demande à la cour :
In limine litis, et à titre principal,
- constater que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif.
En conséquence,
- statuer que la cour n'est pas saisie de l'appel interjeté par M. [N].
A titre subsidiaire, sur le fond :
- confirmer le jugement prud'homal du 14 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
- statuer que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ;
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner M. [N] aux entiers dépens ainsi qu'à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [N] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel faute de mention des chefs de jugement critiqués
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'association Samdo Pomarede fait valoir que, dans sa déclaration d'appel, M. [N] demande l'infirmation du jugement et reprend ses demandes présentées devant le conseil de prud'hommes. Il ajoute que M. [N] ne mentionne donc pas expressément les chefs de jugement critiqués.
La déclaration d'appel est ainsi libellée :
« Objet de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
M. [N] interjette appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes savoir :
-dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse.
-condamner l'association Samdo Pomarede au paiement des sommes suivantes:
.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 90 960 €
.dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire 18 192 €
.indemnité compensatrice de préavis 6064 €
.congés payés sur préavis 606,40 €
.indemnité légale de licenciement 23 877 €
.rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire 1078,21 €
.congés payés sur rappel de salaire 107,82 €
-condamner l'association Samdo Pomarede, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir, à remettre à M. [N], ses bulletins de salaire rectifiés et ses documents de fin de contrat rectifiés.
-condamner l'association Samdo Pomarede au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité de ces demandes.
-dire et juger que les sommes susvisées produiront intérêts de droit compter de la date de la demande.
-condamner l'association Samdo Pomarede aux entiers dépens. »
Effectivement, en application de l'article 562 du code de procédure civile précité, la déclaration d'appel ne peut se contenter de reprendre les demandes formulées devant le premier juge car la cour d'appel n'en est alors pas saisie,
Cependant, en l'espèce, si la déclaration d'appel reprend les demandes formulées devant le premier juge, elle énumère au préalable le chef de jugement expressément critiqué, à savoir en ce qu'il a été « débouté de l'intégralité de ses demandes », sachant que le dispositif du jugement : « déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
dit que les dépens sont laissés à la charge des parties ».
Il convient donc de considérer que l'effet dévolutif a bien opéré et que la cour est saisie de l'appel de M. [K] [N].
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 juillet 2019 est rédigée comme suit :
« Par mail du 20 juin dernier, M. [W], chef de cuisine nous fait part du fait qu'en poste le 19 au soir, vous n'aviez pas sorti les lasagnes de la cellule de refroidissement contrairement à ce qui était prévu.
La cellule ayant disjonctée dans la journée du 19, à son arrivée le 20 au matin, consta-tant le problème il a été contraint de jeter l'équivalent de tout un service et de préparer un menu de substitution.
Vous aviez pourtant signé le plan de nettoyage et de désinfection prouvant la réalisation des tâches prévues par le protocole ce jour-là alors même qu'une partie d'entre elles (notamment le nettoyage de la cellule) n'a manifestement pas été effectuée. En effet, si tel avait été le cas, vous n'auriez pas oublié les lasagnes et vous vous seriez aperçu du dysfonctionnement de cette dernière.
C'est dans ce contexte que nous vous avions convoqué à un entretien préalable qui s'est régulièrement déroulé le 2 juillet.
Lors de cet entretien vous avez reconnu les faits et notamment avoir commis une faute en oubliant les lasagnes.
Concernant la fiche de traçabilité vous avez indiqué l'avoir remplie après avoir accom-pli certaines tâches et avoir ensuite oublié le soir de réaliser les suivantes.
Nous avons alors précisé que ce genre d'oubli n'était pas acceptable, qu'il nuisait au bon fonctionnement de la cuisine, et surtout contrevenait aux règles d'hygiène et de bientraitance les plus élémentaires et pouvait avoir des conséquences dramatiques.
Vous avez alors reconnu l'intégralité des faits et déclaré accepter la sanction qui serait prononcée.
Contre toute attente vous vous êtes ensuite adressé à M. [W], le chef de cuisine en indiquant que vous trouviez sa façon d'agir déplorable et qu'il pouvait lui être reproché des faits biens plus graves mais que rien n'avait filtré.
Vous avez alors cité pour exemple le fait que le 18 juin il avait demandé à M. [T] [I], salarié en CDD de cuisiner de la viande dont la DLC était dépassée depuis plus de 6 jours, lui demandant par ailleurs de vous la faire sentir afin de voir si elle était consommable.
Au lieu de vous offusquer de telles pratiques, et de faire cesser immédiatement ce qui était en train de s'enclencher, vous lui avez conseillé de la cuisiner plutôt à la moutarde et non à la tomate afin d'éviter les risques de fermentation.
Ceci étant une preuve que vous aviez parfaitement connaissance du risque que cela pouvait générer auprès des usagers.
Stupéfaits par ces nouvelles informations, nous n'avons eu d'autre solution que de vous convoquer à un entretien préalable avec une mise à pied conservatoire.
Après enquête, il a été révélé qu'un sachet de viande, du même lot, avait tout de même été jeté car la couleur ne laissait planer aucun doute quant au fait que le produit était périmé.
Lors du second entretien préalable vous avez confirmé les faits.
Pour seul argument vous avez tenté de vous dégager de toute responsabilité en indiquant que vous n'auriez eu pour seul tort que d'exécuter les ordres du chef et que par « malchance » il vous avait été demandé de sentir la viande, au lieu, de considérer que vous aviez au contraire la chance de pouvoir arrêter une décision qui aurait pu être lourde de conséquences.
Acculé, vous avez enfin également écrit un courrier dans lequel pour la première fois vous prétendez avoir finalement indiqué à M. [I] de ne pas cuisiner la viande mais que devant son insistance vous lui avez précisé d'utiliser plutôt de la moutarde...
Or tenant vos fonctions il vous appartenait également et vous le saviez pertinemment, de faire remonter immédiatement l'information et non d'attendre d'être convoqué vous-même pour des fautes déjà commises et de le faire dans un souci de vengeance.
Ces faits graves sont parfaitement inacceptables.
Ils perturbent gravement le fonctionnement de la structure et heurtent les valeurs associatives qu'elle véhicule et nuisent à son image.
Ils sont d'autant plus graves, qu'ils sont répétitifs puisqu'il y a eu la problématique sur les fiches de traçabilité quelques jours auparavant et que vous avez été formé sur les règles d'hygiène.
Ils interviennent de surcroît sur une période pendant laquelle un plan canicule est enclenché sur l'ensemble du département et vous n'êtes pas sans ignorer que pendant cette période les résidents d'EHPAD pour lesquels vous cuisinez sont affaiblis et l'ingestion de viande périmée pourrait avoir des conséquences dramatiques et voire mortelles.
Force est de constater également que l'actualité récente sur les drames intervenus à cause d'intoxications alimentaires dans les EHPAD ne vous a pas alerté sur l'impérieuse nécessité de ne pas avoir recours à ce genre de pratique.
Ces faits mettent ainsi en danger l'établissement tant au regard du respect des règles de bientraitance que d'un éventuel risque pénal qui aurait pu se produire compte tenu des risques que vous avez fait courir aux résidents et consommateurs de la cuisine.
En effet, comme il vous l'a été rappelé la cuisine est servie à des personnes âgées dépendantes et fragiles; il est une obligation fondamentale pour le personnel de respecter le caractère propre de l'association Samdo Pomarede et la vulnérabilité des personnes accueillies.
Dès lors pour ces motifs, nous vous notifions par le présente votre licenciement pour faute grave ».
-Sur les faits du 19 juin 2019
Il est reproché à M. [K] [N] :
-de n'avoir pas sorti, le soir du 19 juin 2019, les lasagnes de la cellule de refroidissement contrairement à ses missions, et de les y avoir laissées toute la nuit, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques si elles avaient été servies.
-de ne pas avoir procédé au nettoyage de la cellule de refroidissement, contrairement à ses obligations.
-d'avoir rempli et signé la fiche de traçabilité, en indiquant avoir effectué toutes les tâches prévues par le protocole, alors que ce n'était pas le cas (notamment le nettoyage de la cellule)
-les conséquences de ses fautes : le chef de cuisine, constatant les faits le lendemain, a été contraint de jeter toutes les lasagnes pour 180 personnes
M. [K] [N] explique lui-même l'importance de la procédure à suivre: « afin d'éviter la propagation de bactéries », elle consiste à « placer la préparation chaude dans la cellule de refroidissement afin de faire rapidement baisser sa température. Une fois la température du plat réduite, la préparation est placée dans un frigo ».
Il reconnaît avoir oublié la préparation dans la cellule de refroidissement mais indique que cette dernière ayant disjoncté, elle n'a émis aucun signalement sonore qui lui aurait permis de retirer les lasagnes pour les placer dans le frigo. Selon lui, il s'agit d'un problème technique qui est à l'origine de l'oubli et non d'un oubli volontaire, d'autant que ses conditions de travail s'étaient particulièrement dégradées depuis la baisse des effectifs et la multiplication des cadences, lesquelles avaient été dénoncées un mois auparavant.
Cependant, si l'employeur ne conteste pas que l'alarme n'a pas fonctionné de sorte que cet élément pourrait excuser l'oubli reproché, en revanche, cela n'explique en rien l'absence de nettoyage de la cellule de refroidissement que le salarié devait effectuer ce jour-là et qui lui aurait en outre permis de se rendre compte de cet oubli ainsi que l'indication mensongère sur la fiche de traçabilité que ce nettoyage avait été effectué.
M. [K] [N] indique, pour la première fois en cause d'appel, qu'il n'a jamais signé les feuilles de nettoyage attestant qu'il avait nettoyé les deux cellules de refroidissement le 19 juin « car il n'avait ce jour-là nettoyé qu'une seule des deux cellules de refroidissement ». Or, outre le fait qu'il n'a jamais auparavant distingué la présence de plusieurs cellules de refroidissement, il n'a non plus, ni lors de l'entretien préalable, ni en première instance, prétendu avoir procédé à un quelconque nettoyage de cellule de refroidissement. Au contraire, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable à sanction, établi par l'employeur et signé par le salarié de sorte qu'il est contradictoire, que : « en ce qui concerne la signature de la fiche de traçabilité, M. [N] indique qu'il l'a signée après avoir effectué une partie des tâches et que le soir venu il a oublié de réaliser les autres tâches ». En outre, il ressort bien du « plan de nettoyage et de désinfection » pour la journée du 19 juin que M. [K] [N] a apposé sa signature pour l'ensemble des tâches de nettoyage et de désinfection dont « cellules de refroidissement ». Quant à la deuxième page de la pièce n° 12 produite qui correspond à un planning de nettoyage, elle n'est pas probante, dans la mesure où elle ne porte l'indication ni du mois concerné, ni à la date du « 19 » des autres tâches que M. [K] [N] reconnaît pourtant avoir réalisées.
Si effectivement, le 20 mai 2019, le personnel avait alerté la direction par une « fiche de signalement d'incident, d'accident ou de risque » sur les problèmes de sécurité sanitaire liés à un sous-effectif en cuisine et à l'augmentation du nombre de repas, M. [K] [N] ne peut sérieusement justifier par ce motif le comportement consistant à faire croire qu'il avait nettoyé la cellule de refroidissement. En outre, rien ne permet de confirmer que, le 19 juin, l'équipe se serait trouvée en sous-effectif, alors qu'il ressort du planning qu'à cette date cinq agents étaient présents.
M. [K] [N] souligne encore qu'il s'est étonné dans son courrier du 12 juillet 2019 que l'on puisse lui reprocher cet incident alors qu'un oubli similaire s'était produit sans qu'aucune faute ne soit reprochée à la personne présente en cuisine à ce moment-là. Toutefois, outre le fait qu'il ne s'agit que d'allégations concernant un autre cuisinier, le reproche concerne le seul M. [W] qui n'aurait pas effectué de signalement à la direction et qui a également été licencié pour faute grave.
Dès lors, le conseil pouvait considérer que l'oubli des lasagnes dans la cellule de refroidissement, cumulé avec la dissimulation du non nettoyage de cette cellule constituait une première faute.
-Sur les faits intervenus le 18 juin 2019 et révélés par M. [K] [N] lors de l'entretien préalable à sanction disciplinaire du 2 juillet 2019
Il est ici reproché à M. [K] [N] comme le rappelle l'employeur :
-d'être intervenu dans la préparation et le service aux résidents de l'EHPAD de viande périmée, dont la date limite de consommation était dépassée de plus de six jours, en pleine connaissance de cause :
-en la sentant pour voir si elle était consommable. M. [N] indiquant qu'olfactivement la viande paraissait consommable, alors qu'après enquête il est apparu qu'un sachet de viande du même lot avait tout de même été jeté car la couleur ne laissait planer aucun doute quant au fait que le produit était périmé.
-en conseillant au cuisinier de la cuisiner à la moutarde plutôt qu'à la tomate afin d'éviter les risques de fermentation (preuve en est de sa conscience et connaissance du risque que cela pouvait générer pour les usagers), au lieu de s'offusquer de telles pratiques et de faire cesser ce qui s'enclenchait.
-en ne stoppant pas la préparation du plat, ainsi que son service aux résidents.
-de ne pas avoir fait remonter immédiatement l'information à la direction et d'avoir attendu d'être convoqué pour des fautes déjà commises pour l'évoquer, dans le seul objectif au demeurant non pas de s'offusquer de ces pratiques mais de se venger à l'égard du chef cuisinier qui l'avait dénoncé pour les faits du 19 juin auprès de la direction.
M. [K] [N] explique ici, que particulièrement choqué que son employeur lui reproche l'oubli en cellule de refroidissement, il a lui-même, lors de l'entretien préalable, attiré l'attention de son employeur sur le caractère d'autant plus injuste de la situation que la veille de l'événement reproché, M. [W], chef de cuisine, avait intimé l'ordre à M. [I] de cuisiner de la viande dont la date limite de consommation était dépassée. Il précise que, suite à l'instruction reçue de M. [W], M. [I] lui a demandé de sentir la viande qu'il devait cuisiner et que surpris par cette demande, il a naturellement indiqué à M. [I] de ne pas cuisiner cette viande. Il ajoute que M. [W] a alors proposé de cuisiner cette viande avec de la tomate ce qui est une aberration favorisant la fermentation et que, devant de tels propos, il a déconseillé une telle recette qui aurait pu avoir des conséquences plus graves encore. Au final, il considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu'il n'était pas présent le jour de la préparation du plat, que non seulement il n'a pas cuisiné, ni donné l'ordre de cuisiner cette viande dont la DLC était dépassée mais en plus a fortement déconseillé la préparation de cet aliment et a même alerté son employeur sur cette pratique lors de son entretien préalable.
L'appelant ne peut sérieusement prétendre qu'il a alerté son employeur sur cette pratique alors qu'il ne l'a révélée que parce qu'il faisait lui-même l'objet d'une procédure disciplinaire.
Si effectivement, M. [K] [N] a contesté sur un point les termes du procès verbal de l'entretien du 2 juillet 2019 rédigé par l'employeur en mentionnant « je ne suis pas d'accord sur le fait d'avoir donner des conseils pour cuisiner cette viande », M. [T] [I], cuisinier et dont il est bien produit la pièce d'identité, témoigne ainsi : « avoir le mercredi 19 juin 2019, sur ordre du chef de cuisine, M. [W] [E], cuisiné un sauté de porc dont la DLC était daté du 12/06/2019. A la demande du chef de cuisine la veille du mercredi 19/06/2019 j'ai demandé au cuisinier M. [N] [K] de sentir le sauté de porc. M. [N] [K] m'a dit qu'il est encore bon et qu'il serait préférable de le cuisiner avec de la moutarde plutôt qu'avec de la sauce tomate ».
L'appelant fait valoir que M. [I] manque d'objectivité car s'il reconnaissait que M. [N] avait déconseillé de cuisiner la viande dont la date limite de consommation était dépassée, il mettait alors en lumière son propre comportement fautif. Toutefois, comme le relève justement l'employeur, M. [I] n'avait aucun intérêt à taire cette précision si elle lui avait été effectivement donnée par M. [N], puisqu'en tout état de cause, l'ordre de cuisiner la viande avait été donné par le chef de cuisine, M. [W].
En outre, par courrier adressé le 12 juillet 2019, M. [K] [N] indiquait:
« Quand je suis arrivé cet après midi là, le cuisinier [T] [I] m'a demandé de sentir de la viande qu'il avait déballée. Surpris par cette question, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que le chef lui avait donné l'ordre de cuisiner le lendemain de la viande ayant une DLC dépassée de plusieurs jours. Je lui ai tout d'abord dit de ne pas la cuisiner mais devant son insistance, je l'ai quand même senti et répondu qu'elle ne sentait pas mauvais (...). [T] a demandé ensuite au chef comment il fallait la préparer et celui-ci a répondu de la faire à la tomate. Entendant ces paroles, j'ai dit surpris « surtout pas à la tomate mais plutôt à la moutarde ». Il ajoutait « cette phrase a été sortie de son contexte car je voulais simplement dire que tout cuisinier qui connaît son métier sait qu'une viande en limite de date ne doit pas être cuisinée à la tomate car il y a beaucoup plus de risque de fermentation! ».
M. [K] [N] a donc bien participé, le 18 juin 2019, à la préparation et au service le lendemain (même s'il n'était pas présent à ce moment-là) d'une viande périmée de presque une semaine (et non « en limite de date »!), puisqu'il a senti celle-ci la veille, considéré qu'elle paraissait consommable et indiqué qu'il valait mieux la cuisiner à la moutarde plutôt qu'à la tomate pour limiter la fermentation, ce qui démontrait qu'il avait parfaitement conscience du risque de servir cette viande. S'il n'a pas donné l'ordre de la cuisiner, il a, au final, bien donné des conseils pour la préparer, ce qui est la même chose.
Ainsi, au lieu de faire arrêter une décision qui aurait pu avoir de lourdes conséquences s'agissant de consommateurs âgés et fragiles (d'autant plus en période de canicule) puis de faire remonter l'information à la direction, M. [K] [N] a bien cautionné une pratique dangereuse, au mépris des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité alimentaire.
M. [K] [N] fait valoir qu'il n'avait pas l'obligation de dénoncer l'intention de son chef de cuisiner cette viande, qu'il n'avait pas à surveiller son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait pas la responsabilité pesant sur un cadre.
Or, s'il était certes sous l'autorité et le contrôle du chef de cuisine, il résulte de son contrat de travail et de la convention collective applicable qu'il était employé en qualité de sous-chef de cuisine, assurant notamment « la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques de la cuisine ».
Il lui appartenait bien de faire remonter l'information s'il constatait que le chef avait donné un ordre totalement contraire aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité; cette alerte dans un cas où la vie des résidents se trouvait en danger ne pouvant être considérée comme de la délation. M. [K] [N] ne saurait valablement faire valoir que l'employeur n'avait pas mis en place de procédure spécifique dédiée aux fraudes du personnel alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce de fraude mais de simple respect des règles de sécurité. Comme cela ressort en outre des pièces produites, M. [K] [N] était pourtant suffisamment formé aux règles applicables en matière d'hygiène alimentaire ainsi qu'aux risques pour la santé humaine du non respect de celles-ci.
M. [K] [N] ne saurait également invoquer le fait que M. [I] a été moins sévèrement sanctionné que lui, lequel n'avait pas les mêmes responsabilités alors en outre que l'appelant n'a pas été licencié pour les seuls faits du 18 juin 2019. Quant à M. [S] [F], second de cuisine, présent le jour de la préparation de la viande, il n'est pas salarié de l'association Samdo Pomarede et a été sanctionné par une mise à pied de trois jours par la caisse régionale des mines, son employeur, libre dans le choix de la sanction. Enfin, M. [W], chef de cuisine, a bien été licencié pour faute grave.
Il importe peu que M. [N] ait été embauché neuf ans auparavant (avec une ancienneté reprise de 22 ans), qu'il n'ait jamais eu de reproche sur son travail ou son comportement durant la relation contractuelle, compte tenu de la gravité des faits reprochés, étant relevé en tout état de cause la répétition de fautes entre le 18 et le 19 juin 2019.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était fondé et a débouté M. [K] [N] des demandes financières afférentes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, recevable même en cas de licenciement pour faute grave, M. [K] [N] fait état de la brutalité de la décision prise à son encontre, sans aucun antécédent disciplinaire.
Toutefois, les circonstances du licenciement ne sont ni brutales, ni vexatoires au regard de la gravité des faits reprochés et des risques encourus pour les usagers, étant relevé que le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable à sanction puis à un entretien préalable au licenciement, mis à pied ensuite puis licencié trois semaines après la révélation des faits.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [K] [N] et il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association Samdo Pomarede la totalité des frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Constate que l'effet dévolutif a bien opéré et que la cour est saisie de l'appel de M. [K] [N],
-Confirme le jugement rendu le 14 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
-Y ajoutant,
-Condamne M. [K] [N] à payer à l'association Samdo Pomarede la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne M. [K] [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT