Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/0835
Rôle N° RG 23/00835 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNS2
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juin 2023 à 14h40.
APPELANT
Monsieur le Préfet des [Localité 1]
Représenté par Monsieur [B] [W]
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
né le 24 Décembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
Non comparant représenté par Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéede Mme Michèle LELONG, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023 à 17h30.
Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français pris le 07 juin 2023 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 18h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2023 par le préfet des [Localité 1], notifiée le même jour à 18h12;
Vu l'ordonnance du 10 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par le préfet des [Localité 1] ;
Vu les conclusions écrites de Me LESTRADE,
Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision frappée d'appel, indiquant que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et n'avait pas à faire état d'un sursis probatoire qui, en outre ne sera pas mis en oeuvre en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet n'a à faire état que des éléments qui motivent la rétention, le juge a informé la préfecture qu'il ne s'opposait pas à cette décision d'éloignement.
Je demande rejet de la contestation et prolongation de la mesure.
Monsieur [Z] [Y] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au maintien des moyens de nullité et de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé en 1ère instance. Il soulève la nullité du contrôle d'identité, de la procédure en raison de l'absence d'appel à l'avocat commis d'office en raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi et à l'irrecevabilité de la requête du préfet daté du 10 juin alors qu'elle a été envoyée le 9 juin. Il demande confirmation de la décision, rappelant notamment les principes de séparation des pouvoirs. Il conclut à l'illégalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'insuffisance de motivation et d'examen approfondi du dossier. Je m'en rapporte au mémoire de Me Lestrade pour les moyens de nullité soulevés. Il n'y a pas de trace sur le fait qu'il soit français. Il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public. Sur les échanges avec le juge, cela n'a pas de valeur et ils datent de février et on voit que l'étranger a fait des choses depuis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que toute rétention d'un ressortissant d'un pays tiers, que ce soit en vertu de la directive 2008/115 dans le cadre d'une procédure de retour par suite d'un séjour irrégulier, en vertu de la directive 2013/33 dans le cadre du traitement d'une demande de protection internationale ou en vertu du règlement no 604/2013 dans le cadre du transfert d'un demandeur d'une telle protection vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande, constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté, consacré à l'article 6 de la Charte.
Eu égard à la gravité de cette ingérence dans le droit à la liberté consacré à l'article 6 de la Charte et compte tenu de l'importance de ce droit, le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes de placer en rétention des ressortissants de pays tiers est strictement encadré.
En particulier, le ressortissant d'un pays tiers concerné ne peut, comme l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/115, l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2013/33 et l'article 28, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 le précisent, être placé en rétention lorsqu'une mesure moins coercitive peut être efficacement appliquée arrêt CJUE ( Grande Chambre 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, la requête du préfet est datée du 10 juin 2023 et il résulte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'elle a été reçue le 9 juin 2023 à 7h34. Cette mention fait foi de la date de réception de la requête et permet de constater que figure une erreur qui peut être qualifiée de matérielle sur la requête en ce qu'elle est datée du 10 juin et non du 9 juin.
Dès lors, la requête doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrôle d'identité
Il résulte du procès-verbal en date du 7 juin 2023 à 0h40 que les policiers de [Localité 3], de patrouille pédestre, constate qu'un individu vocifère sur la voie publique en tenant une bouteille de bière à la main ; il est alors procédé à son contrôle d'identité. Ensuite, les policiers constatent que l'individu présente les signes caractéristiques de l'ivresse, à savoir une haleine sentant fortement l'alcool, les yeux vitreux, une démarche titubante et des propos incohérents et répétitifs. Il est, à l'issue, placé en retenue pour vérification de son droit au séjour.
Aucun fondement textuel n'est précisé dans ce procès-verbal. Il n'est pas fait état d'un risque d'atteinte à l'ordre public, et ce risque n'est pas caractérisé, le contrôle étant motivé par le comportement de l'intéressé et les dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale permettant le contrôle d'identité de police administrative doivent être exclues.
En l'absence de réquisitions du Procureur de la République ou de précisions dans le procès-verbal, le contrôle ne peut se fonder que sur l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale.
S'agissant du premier alinéa de l'article 78-2 précité, il est constant que le juge doit exercer un contrôle concret au regard de la situation de fait ayant justifié le contrôle d'identité. Une seule raison plausible permet de justifier le contrôle d'identité et il convient de caractériser l'indice apparent susceptible de permettre de soupçonner l'existence d'une infraction.
En l'espèce, et avant le contrôle d'identité, il est fait état d'éléments permettant de soupçonner une alcoolisation sur la voie publique, les policiers mentionnant par la suite que l'individu présente les signes caractéristiques de l'ivresse.
Au vu de ces éléments, le contrôle d'identité était fondé et le moyen de nullité doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure en raison de l'absence d'appel à l'avocat commis d'office en raison de l'indisponibilité de l'avocat choisi
La procédure fait apparaître que le retenu a sollicité, lors de la notification de ses droits après dégrisement le 7 juin 2023 à 7h50, l'assistance de Me ICHERQAOUINE qui a fait savoir selon procès-verbal établi à 9h15 qu'il était indisponible, le retenu demandant alors d'être assisté par Me YOULOU qui a indiqué se déplacer dans un délai raisonnable. Avant son audition réalisée à 13h06, il a été demandé à Monsieur [Z] [Y] s'il acceptait d'être auditionné sans la présence de son avocat, ce qu'il a accepté.
Dès lors, Monsieur [Z] [Y] ne peut faire valoir aucun grief de l'absence d'avocat qu'il a accepté, lors de son audition et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [Z] [Y] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, qu'il se maintient de façon irrégulière sur le territoire, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 20 février 2023 et notifiée le même jour et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente ; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par conséquent, et au vu des éléments rappelés ci-dessus, les éléments visés dans la décision du préfet et l'absence de mention de l'existence d'une peine probatoire n'entache pas la décision d'irrégularité, étant précisé que cette condamnation, qui n'est pas celle visée par l'article 132-40 in fine du code pénal, ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [Z] [Y] n'a pu justifier d'un lieu de résidence effective et permanente. Il résulte de son audition en retenue que Monsieur [Z] [Y] a déclaré habiter chez sa mère à [Adresse 4] et a déclaré qu'il était en train d'exécuter une peine de prison. Cependant, il n'a pas justifié de cette adresse avant la décision du préfet, les documents qu'il produit, et notamment l'attestation d'hébergement émanant de sa mère, étant en date du 8 juin 2023, soit postérieure à la décision du préfet, et ayant été produits devant le premier juge. Il résulte par ailleurs de sa fiche pénale qu'il avait fini d'exécuter sa peine d'emprisonnement, ce qui aurait d'ailleurs rendu impossible le placement en rétention, et qu'il exécute une libération conditionnelle et un sursis probatoire.
Ainsi, l'examen des garanties de représentation a été effectué par le préfet et l'étranger, quand bien même il était soumis à une peine probatoire qui n'a pas été mentionnée par le préfet, a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [Z] [Y] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 Juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [Z] [Y].
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [Y] ;
Rappelons à Monsieur [Z] [Y] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,