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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-17.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.359

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile, section A), au profit de Mme B., née M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte- Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier avocat de M. Michel B., de Me Garaud, avocat de Mme Thérèse B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux B.-M. à leurs torts partagés d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de M. B. qui établissait par la production de courriers écrits par sa belle-mère que la vie commune était exempte d'incidents graves, de sorte que ses attestations contraires établies en faveur de sa fille étaient sans portée ; d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de M. B. qui soutenait que ses enfants, majeurs, avaient librement quitté le domicile conjugal ; alors qu'enfin, en retenant comme cause de divorce des faits antérieurs de plusieurs années à l'abandon, par la femme, du domicile conjugal ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des attestations produites par Mme B., qui bien qu'émanant de membres de sa famille sont rédigées avec un souci d'objectivité et ne peuvent être taxées de partialité puisque ne rapportant que des faits, que M. B. avait un comportement dur et exigeant à l'égard de son épouse, relève que M. B. a mis sa fille à la porte du domicile conjugal sans égard à l'avis de sa femme et énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui pouvait prendre en considération des faits antérieurs de plusieurs années à la rupture de la vie commune et qui a répondu aux conclusions n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B. au versement d'une prestation compensatoire en prenant en considération pour constater l'existence d'une disparité, le partage, lors de la liquidation de l'immeuble commun dont le produit sera également réparti entre les époux ; Mais attendu qu'en prenant en considération le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 272 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme B. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme B. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Michel B., envers Mme Thérèse B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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