Texte intégral
N° RG 24/08146 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P64Z
Nom du ressortissant :
[M] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [4]
Ayant pour conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [M] [C] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 25 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 29 septembre 2024, confirmée en appel le 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [M] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 octobre 2024 à 13 heures 45, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet de la Haute-Savoie en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [C], et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 25 octobre 2024 à 15 heures 51, M. [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 25 octobre 2024 à 17 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 26 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations adressées par l'avocat du préfet de la Haute-Savoie, ce jour à 8 heures 26 ;
Vu l'absence d'observations formées par l'appelant.
MOTIVATION
L'appel de M. [M] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [M] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Or, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [M] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de document d'identité, elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes le 27 septembre 2024 ;
- par courrier du 8 octobre 2024, les autorités tunisiennes ont sollicité l'envoi des empreintes digitales de l'intéressé ; le 24 octobre 2024, elle a sollicité auprès du groupement de gendarmerie de la Haute-Savoie les empreintes originales relevées lors de l'interpellation de M. [M] [C] le 24 septembre 2024, pour pouvoir les envoyer au consulat.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas utilement contestée par M. [M] [C] qui ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [M] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Bénédicte LECHARNY
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