Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU4R
MINUTE: 24/1535
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [N]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 5]
UDAF93
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6],
Présent (e) assisté (e) de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
TUTELLE
UDAF 93
absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2024.
Le 7 février 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [N].
Le 16 février 2024 le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 25 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juillet 2024.
A l’audience du 30 Juillet 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [V] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [V] [N] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [6] sans son consentement le 7 février 2024 car atteint d’une pathologie psychiatrique chronique déficitaire et d’une pathologie somatique rénale sévère, après avoir été trouvé par les pompiers dans une station de RER à [Localité 4], atteint d’une infection à la jambe.
Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 16 février 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis ainsi que l’avis motivé établi par le Dr [D] le 23 juillet 2024 indiquait que si le patient est coopérant en matière de soins, il ne montre aucune prise de conscience de la dangerosité de son état somatique et psychique, le conduisant à une mise en danger de sa personne.
A l'audience, Monsieur [V] [N] indiquait vouloir rester à l’hôpital le temps de la mise en place de son projet de foyer de vie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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