Texte intégral
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M43J
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[B] [I] [H]
[J] [U]-[I]
C/
Société MAF
E.U.R.L. ATELIER B
S.A.R.L. BICHON PERE ET FILS
S.A. GROUPA MA
S.A. AXA FRANCE IARD
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copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Agathe BELET - 114
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [I] [H],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [J] [U]-[I],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Société MAF, ès qualités d’assureur de l’E.U.R.L. ATELIER B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
E.U.R.L. ATELIER B,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BICHON PERE ET FILS RCS de NANTES : 430 432 989, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.A. GROUPAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE THOUAREENNEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [B] [I] [H] et Madame [J] [U] épouse [I] ont confié des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 7] à [Localité 12], dont la réception a été prononcée entre le 2 avril et le 23 juillet 2014, notamment aux sociétés :
- ATELIER B assurée auprès de la MAF : maîtrise d'oeuvre,
- BICHON assurée auprès de GROUPAMA : lots charpente et menuiseries,
- ETANCHEITE THOUARENNE aujourdhui liquidée assurée auprès d'AXA : lot étanchéité.
Se plaignant d'un dégât des eaux dans la cuisine résultant d'un problème de conception d'un toit terrasse, Monsieur [B] [I] [H] et Madame [J] [U] épouse [I] ont fait assigner en référé l'E.U.R.L. ATELIER B, la S.A.M. MAF en qualité d'assureur d'ATELIER B, la S.A.R.L. BICHON PERE ET FILS, la S.A. GROUPAMA en qualité d'assureur de BICHON ET FILS, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur d'ETANCHEITE THOUARENNE par actes de commissaires de justice du 2 avril 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
A l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée, les demandeurs se désistent de leur instance et leur action et concluent au rejet de la demande reconventionnelle de GROUPAMA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'E.U.R.L. ATELIER B, la S.A.R.L. BICHON PERE ET FILS et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur d'ETANCHEITE THOUARENNE acceptent le désistement.
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, intervenante volontaire en qualité d'assureur de la société BICHON PERE ET FILS accepte le désistement des demandeurs.
La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES venant aux droits de la S.A. GROUPAMA demande sa mise hors de cause en qualité d'assureur de BICHON ET FILS et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.M. MAF, citée en qualité d'assureur d'ATELIER B à un responsable service courrier, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte de son intervention volontaire à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE en qualité d'assureur de la société BICHON PERE ET FILS en lieu et place de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES venant aux droits de la S.A. GROUPAMA, assignée par erreur et qui sera mise hors de cause.
Il sera donné acte à Monsieur [B] [I] [H] et Madame [J] [U] épouse [I] de leur désistement d'instance et d'action, qui emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs en vertu du principe fixé par l'article 399 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où si une des sociétés du groupe GROUPAMA a été assignée à tort à la place d'une autre dans la précipitation liée à la nécessité d'interrompre la prescription ou la forclusion, cette erreur est excusable compte tenu de la jurisprudence autorisant l'assignation d'un établissement secondaire d'un groupe de sociétés, de l'organisation décentralisée très originale du groupe, des changements de dénomination intervenus dans le groupe, de la notoriété de l'enseigne promue nationalement par celui-ci, et surtout de l'absence de réel préjudice causé par cette erreur qui aurait pu être réparée à moindre frais par le seul avocat intervenant au bénéfice des deux sociétés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société BICHON PERE ET FILS,
Déclarons hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES venant aux droits de la S.A. GROUPAMA,
Donnons acte à Monsieur [B] [I] [H] et Madame [J] [U] épouse [I] de leur désistement d'instance et d'action, qui emporte désaisissement de la juridiction,
Rejetons la demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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