Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-18.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.115
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X...,
2 / Mme Christiane X..., épouse Y...,
3 / Mlle Martine X...,
demeurant tous trois ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre Curie à Sceaux, dont le siège est ..., représentée par son administrateur provisoire, M. Pépin-Lahelleur-Gondre, administrateur judiciaire, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre Curie à Sceaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... n'ayant pas dirigé leur action personnelle contre M. Z..., copropriétaire, auquel ils reprochaient une appropriation des parties communes, mais ayant assigné le syndicat pour faire respecter par ce copropriétaire le règlement de copropriété qu'il aurait enfreint en ayant ancré la porte de son "box" sur l'extérieur du poteau qui délimite son emplacement de stationnement au lieu de l'avoir aligné sur les portes des autres copropriétaires, créant ainsi un léger décalage de l'épaisseur du poteau, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas en l'espèce une annexion ou une appropriation des parties communes par un copropriétaire, a décidé à bon droit que l'action des consorts X... tendait à faire respecter les termes du règlement de copropriété, puisque les travaux n'avaient pas été régulièrement autorisés, qu'elle était enfermée dans le délai de 10 ans prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qu'il résultait de la facture versée aux débats que la porte avait été posée entre mars et juillet 1982 tandis que l'assignation en référé-expertise avait été délivrée en juin 1994, et que, dès lors, l'action des époux X... était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, reprochant à certains copropriétaires d'avoir fixé sur les parois des cloisons et des murs communs de l'immeuble en copropriété des colliers supportant des câbles électriques destinés à desservir des lots secondaires à partir de lots principaux, les consorts X... avaient assigné le syndicat des copropriétaires en suppression de ces adductions d'électricité et ayant retenu que ne se trouvait pas démontré leur intérêt personnel à contester des travaux jusqu'alors tolérés, que cet intérêt ne pouvait simplement consister à vouloir faire respecter au pied de la lettre et de façon formelle le règlement de copropriété sans indiquer expressément les stipulations précises qui auraient été enfreintes, et qu'ils ne démontraient pas non plus subir, dans la partie privative de leur lot ou dans la jouissance des parties communes, un quelconque préjudice qui les rendrait recevables à agir alors que le syndicat a choisi de ne pas le faire, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande de ce chef était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Pierre Curie à Sceaux la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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