Texte intégral
ARRET N°259
N° RG 22/02265 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUBO
[O]
[O]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02265 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUBO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 août 2022 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
né le 07 Septembre 1940 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Z] [O]
née le 13 Septembre 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE,
INTIME :
Monsieur [V] [U]
né le 07 Décembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Thomas BRIDOUX de la SELARL SELARL BRIDOUX-ECOBICHON, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[Z] [N] épouse [O] et [E] [O] ont vendu par acte du 21 décembre 2017 à [V] [U] une maison sise à [Adresse 5]'.
Exposant avoir découvert après la vente que l'immeuble était affecté de vices cachés, objectivés par un rapport d'expertise unilatéral déposé le 15 août 2018, lesquels s'ajoutaient à un litige en cours avec un voisin qui lui avait été dissimulé, et avoir vainement demandé en novembre 2018 aux vendeurs de consentir à une résolution amiable de la vente, [V] [U] a fait assigner les époux [O]/[N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes par acte du 14 février 2019 pour voir ordonner une expertise de l'immeuble à leur contradictoire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 avril 2019 désignant [T] [W], lequel a déposé son rapport définitif en date du 6 novembre 2020.
Faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire avait établi la réalité de graves vices cachés, [V] [U] a fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Saintes par acte du 14 juin 2021 pour les entendre condamner au titre de l'action estimatoire en application des articles 1641 et suivants du code civil à lui payer :
.136.505,44 euros correspondant au coût des travaux propres à remédier aux vices cachés
.64.749,72 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 01.06.2021
.55.500 euros au titre de son préjudice financier arrêté au 01.06.2021
outre aux entiers dépens et à 4.000 euros d'indemnité de procédure.
Les époux [O]/[N] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions du 16 novembre 2021 d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables comme forcloses ces demandes, sollicitant 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu à l'appui de cet incident que le délai biennal pour exercer l'action estimatoire était un délai de forclusion insusceptible de suspension ; qu'il avait commencé à courir le 15 août 2018 ; qu'il avait été interrompu par l'assignation en référé du 14 février 2019 jusqu'à l'ordonnance rendue le 9 avril 2019 ayant commis l'expert [W] ; qu'un nouveau délai de forclusion avait alors couru ; et qu'il était expiré au 9 avril 2021, avant donc la délivrance de l'assignation au fond.
[V] [U] a conclu au rejet de l'incident et sollicité 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en répondant que le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription, susceptible comme tel non seulement d'interruption mais aussi de suspension ; qu'il court à compter du jour où l'acquéreur a pu se convaincre de façon certaine du vice caché tant dans sa réalité que dans son ampleur et ses conséquences ; et que cette connaissance certaine se situait en l'espèce au 6 novembre 2020, date de dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, le rapport unilatéral antérieur ayant été trop imprécis sur la nature, l'étendue et les conséquences des vices qu'il relevait pour être regardé comme lui ayant donné une connaissance certaine et suffisante pour agir.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a :
*rejeté la fin de non-recevoir tirée par les époux [O] de la forclusion de l'action
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [U]
* condamné les époux [O] aux dépens de l'incident et à verser 1.000 euros à [V] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu, en substance,
* qu'il existait une divergence au sein des chambres civiles de la Cour de cassation quant à la nature du délai de l'article 1648 du code civil
* qu'en matière de vice d'un immeuble, comme en l'espèce, il convenait de retenir l'analyse de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, spécialisée dans le contentieux immobilier, et donc de qualifier le délai de délai de forclusion
* que le point de départ de ce délai se situait au jour où l'acquéreur pouvait agir, c'est-à-dire à la date à laquelle il avait pu connaître le vice dans sa cause et son amplitude
* qu'en l'espèce, où le rapport unilatéral d'expertise déposé le 11 juillet 2018 ne mentionnait pas la cause des désordres hormis celui affectant l'obstruction des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales, les acquéreurs n'avaient été informés des causes et ampleur des vices qu'à la date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire
* que l'action, engagée moins de deux années après la date de ce dépôt, n'était pas forclose
* que l'incident n'ayant pas revêtu de caractère abusif ni fautif, il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
[Z] [N] épouse [O] et [E] [O] ont relevé appel le 8 septembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 8 novembre 2022 par les époux [O]/[N]
* le 12 octobre 2022 par [V] [U].
Les époux [O]/[N] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, de dire que M. [U] est irrecevable en ses demandes comme forclos en son action, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à leur verser 4.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils approuvent le juge de la mise en état d'avoir retenu que le délai de deux ans dans lequel doit être exercée l'action résultant des vices rédhibitoires prévu par l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion, comme tel non susceptible de suspension, et ils récusent les objections de M. [U] en répondant que cette qualification ne prive pas l'acquéreur de la possibilité d'introduire une action au fond en sollicitant un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert commis en référé, pas plus qu'il ne fait obstacle à une éventuelle médiation.
Ils soutiennent que le point de départ de ce délai biennal se situe au 15 août 2018, date de dépôt du rapport d'expertise unilatérale du Cabinet [X] Conseil mandaté par l'acheteur, en faisant valoir que celui-ci, qui est expert en bâtiment, y recensait les vices, les décrivait, indiquait ce qu'il estimait être leur origine et donnait ses préconisations pour y remédier, de sorte que M. [U] en tirait une connaissance des vices suffisantes pour exercer l'action estimatoire.
Ils observent qu'il a au demeurant cité ces vices dans les courriers qu'il leur a adressés, et fait établir en septembre et octobre 2018 deux devis pour remédier à ces vices. Ils considèrent que M. [U] se contredit à leur préjudice en soutenant aujourd'hui n'avoir pu agir au fond avant le dépôt du rapport [W] faute de connaissance des vices.
Ils en déduisent que le délai de prescription, interrompu par l'assignation en référé expertise, avait recommencé à courir le 9 avril 2019, date de l'ordonnance de référé ayant institué l'expertise, et qu'il était donc expiré lorsque l'assignation leur a été délivrée, le 14 juin 2021.
En réponse au moyen adverse tiré par M. [U] de ce qu'il n'agit pas uniquement sur le fondement de l'article 1648, alinéa 1, du code civil, mais aussi sur celui de l'article 1645 du même code qui n'est pas quant à lui enfermé dans un délai biennal de prescription, ils font valoir que ce texte subordonne son application à la condition que le vendeur connaisse les vices de la chose, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[V] [U] demande à la cour de débouter les époux [O] de leurs prétentions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner [Z] [N] épouse [O] et [E] [O] aux dépens et à lui verser 2.500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il indique qu'il appartiendra à la cour de trancher sur la nature du délai de l'action résultant des vices rédhibitoires, tout en prônant de l'analyser en un délai de prescription, comme tel susceptible de suspension, en soutenant que seule sa suspension durant le cours de l'expertise permet au demandeur de disposer du temps nécessaire à la découverte de la vérité avant de tenter un règlement amiable puis d'ester en justice.
Il fait valoir qu'en tout état de cause, comme l'a retenu le juge de la mise en état, le point de départ du délai se situe au jour où l'acheteur a découvert le vice dans son ampleur et ses conséquences, et qu'à cet égard, le rapport unilatéral établi en août 2018 par le Cabinet [X] était imprécis sur la nature et l'étendue des vices dont il faisait état et ne permettait pas d'agir au fond.
Il ajoute que son action est également fondée sur l'article 1645 du code civil en raison de la connaissance du vice par les vendeurs, et que si l'action rédhibitoire ou estimatoire est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la connaissance du vice, l'action en indemnisation sur le fondement de l'article 1645 est quant à elle soumise à la prescription de droit commun.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1648, alinéa 1er, du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai est, comme l'a retenu le juge de la mise en état, un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance.
M. [U] invoque des vices cachés affectant l'immeuble vendu pour solliciter non pas la résolution de la vente mais l'indemnisation de ses préjudices, dont le coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices de la chose.
Il exerce en cela une action estimatoire qui résulte des vices au sens dudit article 1648, alinéa 1er, et qui est comme telle soumise à ce délai biennal.
La circonstance que M. [U] prétende que les vendeurs avaient connaissance de ces vices au sens de l'article 1645 du code civil ne modifie pas la nature de l'action qu'il exerce ni donc le délai dans lequel elle doit être engagée, le délai quinquennal dont il estime être aussi en droit de se prévaloir étant celui de la prescription extinctive de droit commun qui court à compter de la vente en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce, inapplicable entre des particuliers, comme en l'espèce.
La découverte du vice au sens de l'article 1648, alinéa 1er, s'entend de la connaissance par l'acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences (cf Cass. Civ. 3° 14.03.2012 P n°11-10861).
Le juge de la mise en état a retenu à bon droit qu'[V] [U] n'a eu cette connaissance qu'en prenant connaissance des termes du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 novembre 2020 par M. [W].
S'il avait certes auparavant fait état de vices de l'immeuble dans des courriers adressés aux époux [O], c'était pour relater un certain nombre de 'dysfonctionnements' qu'il avait constatés, en des termes généraux, pour certains en usant du mode conditionnel, et en indiquant que le plus urgent était de recourir à une expertise pour en savoir plus (cf ses lettres aux vendeurs des 4 juin et 3 juillet 2018 : pièces n°2 et 3 des appelants).
Pour ce qui est de l'expertise unilatérale conduite durant l'été 2018 à sa demande par le Cabinet [X] Conseil, le rapport déposé le 13 août 2018 est constitué de deux pages et demi utiles, dont une de 'constats' qui consignent ce que son auteur qualifie lui-même (cf page 2) de 'constats visuels sans investigations invasives', et une de 'conclusions' dont la plupart consistent à indiquer qu'il y aura lieu à faire des recherches, comme :
-pour les traces d'humidité dans la cuisine (point D) : 'il sera nécessaire de déposer les quelques lames de lambris afin d'avoir une idée précise des désordres liés aux traces d'humidité'
-pour le décollement du carrelage dans la zone proche du canapé (point E) : 'il faudra procéder à la dépose d'un carreau de carrelage afin d'avoir une vue sur le support. Une visualisation par caméra de la conduite d'eau usée en provenance de la salle d'eau de la suite parentale sera à effectuer afin de voir s'il n'y a pas de relations avec les fissures, cette canalisation passant sous le carrelage'
-pour la fissuration des joints du carrelage de la pièce de vie (point G): 'il faudra également déposer quelques carreaux afin d'avoir une vue sur le support et permettre d'identifier l'origine des remontées d'humidité'
-pour le défaut de fonctionnement du radiateur (point K) : 'il faudra procéder au démontage du robinet thermostatique afin d'en vérifier le fonctionnement'.
S'agissant des traces d'humidité sur le mur des WC de la chambre parentale (point H), la conclusion est formulée en terme d'hypothèse : 'les traces d'humidité sont probablement dues aux fissures du mur de repère...'.
Même pour les constats opérés en termes circonstanciés et affirmatifs, parfois avec une préconisation immédiate de mesure ou de réparation, comme pour la cabane ou la piscine (points A et B), le rapport ne fournit que des renseignements superficiels sur l'ampleur et les conséquences des désordres qu'il constate.
C'est le rapport d'expertise judiciaire qui, comme le retient le juge de la mise en état en une démonstration pertinente, a seul apporté à M. [U] les éléments de connaissance sur la nature, l'ampleur et les conséquences des vices recensés, requis pour l'engagement d'une action en justice :
-en ayant procédé à des investigations invasives dans les structures des bâtiments et ouvrages
-en ayant donné lieu à des recherches auprès de la mairie et de voisins, nécessaires à la compréhension des difficiles questions liées aux réseaux, dont les plans n'étaient pas fiables
-en se prononçant sur le respect des normes et de la réglementation
-en chiffrant avec précision, devis à l'appui, le coût des remèdes aux vices constatés.
Les appelants ne sont pas fondés à reprocher à [V] [U] de se contredire à leur préjudice en ayant écrit avant l'assignation que l'immeuble présentait des vices, et en soutenant aujourd'hui qu'il n'avait pas avant le dépôt du rapport [W] la connaissance des vices requise pour engager une action au fond.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les époux [O].
Elle le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents, afférents aux dépens de l'incident et à l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles.
[Z] [N] épouse [O] et [E] [O] succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d'appel.
Ils verseront à [V] [U] une indemnité de procédure de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME l'ordonnance déférée
CONDAMNE in solidum [Z] [N] épouse [O] et [E] [O] aux dépens d'appel
LES CONDAMNE en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser une somme de 2.500 euros à [V] [U].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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