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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-41.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.680

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° S 95-41.680 rectifié par le pourvoi n° Z 95-41.756 formé par la société SODEMP "Hôtel Méridien", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D) , au profit : 1°/ de M. Thierry D..., demeurant ..., 2°/ de Mme Yvonne E..., demeurant ... en Yvelines, 3°/ de M. Gilles A..., demeurant ..., 4°/ de M. Stéphane Z..., demeurant ..., 5°/ de Mme Flora C..., demeurant ..., 6°/ de Mme Brigitte X..., demeurant ..., 7°/ de Mme Manuela F..., demeurant ..., 8°/ de Mme Josephine Y... Romero, demeurant ..., 9°/ de M. Géry B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lehée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SODEMP "Hôtel Méridien", de Me Luc-Thaler, avocat de M. D..., de Mme E..., de M. A..., de M. Z..., de Mme C..., de Mme X..., de Mme F..., de Mme Y... Romero et de M. B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 95-41.680 et Z 95-41.756 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 14 février 1995), que la société SODEMP "Hôtel Méridien", qui entendait remplacer l'ancienne rémunération au pourcentage de son personnel par une rémunération fixe, a conclu un accord collectif à cette fin avec diverses organisations syndicales le 29 avril 1992 ; qu'elle a alors demandé le consentement des salariés ; que certains d'entre eux ayant exprimé un refus, ils ont été licenciés par lettres du 24 juillet 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné la société SODEMP "Hôtel Méridien" à payer à chaque salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence posée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail est l'énonciation d'un motif précis ; qu'en l'espèce, la SA SODEMP avait indiqué comme motif de licenciement le refus d'accepter le remplacement de la rémunération au pourcentage par une rémunération fixe, imposé par les raisons économiques exposées au comité d'entreprise, notamment par la concurrence renforcée, le rachat du crédit-bail, les effets de la crise sur le comportement du client, la nécessité d'investir et de rentabiliser les investissements, d'où il résultait l'énonciation d'un motif particulièrement précis ; que dès lors, en déclarant que l'employeur n'avait pas énoncé la totalité de la modification substantielle dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faute d'avoir précisé que le changement de rémunération emporterait diminution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'évolution des rémunérations de juin 1992 à avril 1993, établissait l'existence de baisses substantielles sans répondre aux conclusions de la société SODEMP dans lesquelles elle faisait valoir que le système de rémunération au pourcentage, qui emporte variation du salaire selon la fréquentation de l'établissement et donc selon les résultats de l'entreprise, rendait impossible toute comparaison révélatrice entre les modes de rémunération sur des années différentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique, si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la concurrence renforcée dans le secteur hôtelier, invoquée par l'employeur, imposant notamment une politique commerciale plus agressive à travers la baisse des tarifs des chambres, ne constituait pas un motif économique ayant justifié la modification du mode de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en déclarant, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des résultats obtenus en 1993, postérieurement aux licenciements, pour justifier les ruptures sans rechercher si ces chiffres n'établissaient pas la réalité des craintes ressenties par la Sodemp en 1992, face à la concurrence et à ses difficultés internes d'investissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement d'un salarié prononcé à la suite du refus d'une modification de son contrat de travail, imposée afin de parvenir à une égalité de rémunération au sein du personnel et assurer ainsi une meilleure organisation, constitue un motif économique légitime ; que dès lors, en déclarant que les inégalités de salaire consécutives à la coexistence de deux modes de rémunération, ne pouvait justifier la diminution de salaire résultant du passage au fixe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le nouveau système de rémunération qui entrainait modification du contrat de travail par diminution de salaire n'était justifié ni par des difficultés économiques, ou des modifications technologiques, ni par une réorganisation qui aurait eu pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais qu'elle procédait uniquement de la volonté de l'employeur de réaliser des profits plus importants ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SODEMP "Hôtel Méridien" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SODEMP "Hôtel Méridien" à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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