Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02312 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZY
AD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
17 mai 2022 RG :21/00804
[I]
[E]
C/
[I]
Grosse délivrée
le
à Me Rigaud
Me Jourdy
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de privas en date du 17 Mai 2022, N°21/00804
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [J] [F] [I]
né le 20 Avril 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [C] [E] épouse [I]
née le 25 Mai 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [I] En annexe l'attestation de dépôt d'une demande d'Aide Juridictionnelle
né le 18 Avril 1984 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Faustine JOURDY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004015 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023,
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 17 mai 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :
- condamne M. [R] [I] à payer à M. [J] [I] et Mme [W] [E], épouse [I] la somme de 396 euros, au titre du solde du prêt consenti,
- accorde à M. [R] [I] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois en deux mensualités équivalentes d'un montant de 132 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due (également 132 euros), la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification de la présente décision,
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- déboute M. [J] [I] et Mme [W] [E], épouse [I] de leur demande fondée sur l'enrichissement sans cause,
- condamne M. [R] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- condamne M. [R] [I] à payer à M. [J] [I] et Mme [W] [E], épouse [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et
- dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2022 par les époux [I].
Vu les conclusions des appelants en date du 13 janvier 2023, demandant de :
Vu les articles 1353, 1359 et 1361 du code civil,
Vu les articles 1303-3 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 17 mai 2022 en ce qu'il a :
* condamné Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 396 euros au titre du solde du prêt consenti,
* accordé à Monsieur [R] [I] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois en deux mensualités équivalentes d'un montant de 132 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due (également 132 euros), la première mensualité devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification de la présente décision,
* dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entrainera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
* rappelé que l'application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
* débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande fondée sur l'enrichissement sans cause,
* condamné Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- déclarer Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes et prétentions,
- constater que Monsieur et Madame [I] ont contracté un prêt personnel d'un montant total de 21 500 euros au profit de Monsieur [R] [I],
- constater que Monsieur [R] [I] a bénéficié de la somme de 20 400 euros au titre du prêt personnel contracté par Monsieur et Madame [I],
- constater qu'après déduction des sommes remboursées à hauteur de 8.604 euros par Monsieur [R] [I], le montant des sommes dues par celui-ci au profit de Monsieur et Madame [I] s'élève à la somme de 11.903 euros au titre du prêt personnel contracté par ces derniers,
- constater qu'à cette somme de 11.903 euros due par Monsieur [R] [I] à l'égard de Monsieur et Madame [I] s'ajoute celle d'un montant de 5 000 euros versée par chèque, soit un total de 16 903 euros,
- juger que Monsieur [R] [I] est redevable de la somme de 16 903 euros à l'égard de Monsieur et Madame [I],
- condamner Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 16 903 euros au profit de Monsieur et Madame [I],
- juger que Monsieur et Madame [I] sont bien fondés à demander à titre subsidiaire la condamnation des époux [I] au paiement de la somme 25 507 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [I] en date du 14 décembre 2022, demandant de :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil,
Vu les articles 1303-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 1892 et suivants du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 17 mai 2022,
Vu les pièces versées au débat,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la dette restant due par Monsieur [R] [I],
Et statuant de nouveau,
- dire que le contrat de prêt souscrit entre Monsieur [R] [I], d'une part, et Monsieur et Madame [J] [I] d'autre part, porte sur une somme de 9 000 €,
- constater que Monsieur [R] [I] a remboursé la somme de 9 321 €,
- En conséquence, dire et juger que le crédit a été entièrement remboursé par Monsieur [R] [I] et débouter Monsieur et Madame [J] [I] de toutes leurs demandes,
- rejeter toutes demandes au titre de l'enrichissement sans cause,
- rejeter toutes demandes et prétentions de Monsieur et Madame [J] [I],
- A titre subsidiaire, octroyer des délais de paiement sur 24 mois au profit de Monsieur [R] [I],
- rejeter toute demande au titre de l'article 700 de Monsieur et Madame [J] [I],
- condamner Monsieur et Madame [J] [I] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Faustine Jourdy, Avocat sur son affirmation de droit.
Vu la clôture du 11 mai 2023.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir « constater », « juger », « dire », constituent des moyens au soutien des prétentions sur lesquelles, seules, la cour doit statuer.
Invoquant avoir consenti un prêt à Monsieur [R] [I] en début d'année 2017, Monsieur [J] [I] et Madame [W] [I] l'ont fait assigner en paiement d'un solde de sommes dues par devant le tribunal judiciaire de Privas, lui réclamant les sommes de 16 903 € et 25 507 € au titre d'un enrichissement sans cause invoqué à titre subsidiaire .
Les époux [I] se prévalent de ce chef de l'existence d'un contrat de prêt pour lequel il n'a cependant été établi aucun acte écrit, que ce soit au titre d'un prêt ou d'une reconnaissance de dette.
La preuve de l'obligation dont l'exécution est ainsi revendiquée exige, en toute hypothèse, qu'il soit à tout le moins satisfait aux exigences de l'article 1361 du Code civil qui prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire, ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le prêt est par ailleurs un contrat réel qui suppose la remise d'une chose à l'emprunteur lui-même, la démonstration en incombant à celui qui réclame l'exécution du prêt.
La critique faite par les appelants de la portée probante des éléments du dossier de l'intimé consistant dans les attestations fournies par [R] [I] est, dans ces conditions, vaine.
La cour analysera donc les éléments versés à leur dossier par les demandeurs au paiement, qui consistent ainsi dans le tableau d'amortissement d'un prêt d'un montant de 21 500 € qui leur a été consenti par la Caisse d'épargne, des extraits du compte bancaire de Monsieur [J] [I] portant des débits pour 18 000 €, 5000 €, 2400 € entre les mois de février et mars 2017, sans aucun autre élément susceptible de démontrer qu'il s'agirait de sommes remises à [R] [I] ou à son bénéfice avec l'obligation pour celui-ci de les restituer, outre la copie de 2 chèques ayant pour bénéficiaires Monsieur [P] et Madame [L] pour lesquels aucun lien ne peut, non plus, être fait avec une quelconque obligation de restitution de la part d'[R] [I] ainsi que la copie d'un autre chèque de 5000 € au bénéfice de [J] [I] tiré sur le compte de M ou Mme [V] [I] qui est également inopérant au soutien de la position des appelants.
Aucune preuve n'est davantage rapportée par Monsieur et Madame [I] de ce qu'ils auraient remis l'intégralité du montant du prêt, ni même la somme de 20 400 € invoquée alors qu'[R] [I] leur oppose avoir été destinataire d'une seule somme de 18 000 € et fait état de la seule obligation convenue à son propos et de sa part d'en rembourser la moitié.
Il est certes également produit une attestation de Madame [S] relatant que [J] [I] devait contracter un prêt pour leur fils, sans toutefois quantifier le montant du prêt, ni donner de précisions quant à ses conditions et il est par ailleurs rappelé à cet égard qu' [R] [I] admet, en toute hypothèse, qu'il devait un remboursement à Monsieur et Madame [I], mais à concurrence d'une seule somme de 9000 €.
En ce qui concerne l'attestation de Madame [E] [Z], celle-ci est inopérante au soutien de la position des appelants dans la mesure où elle certifie l'existence d'un prêt « assez important pour [R] » dont elle spécifie qu'il l'a inquiétée, mais n'en définit nullement le montant.
Il en est de même des attestations référencées 12,13, et 14 au dossier des appelants étant précisé pour cette dernière qu'elle émane de [W] [I], demanderesse aux côtés de [J] [I] au paiement dans la présente instance de sorte qu'il ne peut lui être conféré de force probante convaincante.
C'est dans ces conditions et alors que l'intention libérale est toujours présumée, la seule remise de fonds, même admise, ne suffisant, en effet, pas à prouver l'obligation de restitution, alors également qu'[R] [I] prétend que son père voulait l'aider financièrement et que ses grands-parents l'ont aussi aidé, que le tribunal a justement admis que seul un prêt de 9000 € pouvait être considéré comme établi entre M et Mme [I], prêteurs et Monsieur [R] [I], emprunteur.
Monsieur et Madame [I] reconnaissent qu'[R] [I] a procédé à des paiements totalisant la somme de 8604 €.
[R] [I] oppose cependant leur avoir réglé 39 mensualités de 239 € chacune, totalisant une somme de 9321 € de sorte qu'il prétend avoir tout payé.
La preuve de sa libération de ce chef lui incombe et l'analyse des mouvements en crédit du compte bancaire de [J] [I] ne permet pas de retenir la réalité de règlements pour une somme supérieure à celle reconnue .
En revanche, les paiements figurant sur cet extrait de compte comme correspondant à des chèques ne sont pas susceptibles d'être rattachés à l'acquittement de la dette en cause, étant considéré que les chèques, produits par [R] [I] ne portent pas les mêmes numéros que ceux figurant sur l'extrait de compte et qu'aucune preuve n'est faite de ce qu'ils auraient bien été crédités au bénéfice de M et Mme [J] [I] de sorte que le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation d'[R] [I].
En l'état du délai de fait résultant de la procédure d'appel ayant bénéficié à [R] [I], il n'y a plus lieu, à ce stade, de lui accorder un délai.
Le jugement sera donc réformé de ce chef .
La demande des appelants, à titre subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, ne peut prospérer dès lors que cette action recouvre les faits par ailleurs revendiqués à titre principal sous la qualification de prêt et que l'article 1303 ' 3 du Code civil prévoit que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ainsi que la succombance des appelants sur leur recours.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes des appelants et confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé un délai de règlement à [R] [I] et statuant à nouveau de ce chef,
Rejette cette demande,
y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne [J] [I] et [W] [I] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Maître Jourdy.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,