Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 476
DU 19 décembre 2023
AFFAIRE N° : N° RG 22/01359 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F23H
AG/RG
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5] (ALLEMAGNE°
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 16 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/02962
ordonnance du juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/02962
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'audience des débats et du prononcé
DÉBATS : L'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Ordonné à Monsieur [D] de communiquer les relevés de comptes bancaires, de dépôt, de tous comptes de placement y compris souscrits auprès de l'employeur ou contrat d'assurances-vie sur la période du 7 février 2011 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus,
Ordonné que cette communication devra s'effectuer dans le délai de deux mois à compter du délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance,
Dit qu'à défaut de communication, une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de Monsieur [D] sera ordonnée,
Condamné Monsieur [D] à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Par un jugement en date du 16 mars 2022 la même juridiction a :
Débouté Monsieur [D] de son exception de procédure,
Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] et de Madame [N],
Renvoyé les parties devant Me [C], notaire à [Localité 8], aux fins de liquidation de leurs intérêts pécuniaires,
Monsieur [D] a interjeté appel le 30 juin 2022.
Il expose, suivant des conclusions en date du 29 novembre 2022, que le mariage des époux est en date du 28 juin 2002 et qu'aucun enfant n'est issu de cette union.
Le divorce a été prononcé le 5 juin 2014.
S'agissant de la loi applicable, il serait justifié de la résidence des époux en Allemagne avant et après le mariage.
La résidence de [Localité 6] n'était qu'une grange qui n'aurait pas été habitable au moment du mariage.
En toute hypothèse Monsieur [D] aurait toujours vécu et travaillé en Allemagne.
Suivant la loi allemande, la prescription de trois années aurait été acquise à la date de l'assignation en partage.
Monsieur [D] conclut au débouté de Madame [N] et réclame la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du CPC.
Madame [N] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 30 octobre 2023, que la résidence habituelle des époux était leur domicile conjugal à [Localité 6]. Ils avaient acquis et rénové ensemble cette maison et s'y étaient installés quelques jours après leur mariage ; soit le 2 juillet 2002.
Monsieur [D] n'aurait jamais contesté cette réalité dans le cadre de la procédure de divorce.
La loi française étant déjà appliquée au présent litige, Monsieur [D] ne saurait se prévaloir d'un autre régime juridique applicable.
Madame [N] précise établir que le couple a fixé le domicile conjugal à [Localité 6] après le mariage et qu'il entretenait des liens étroits avec la France.
Elle conclut à la confirmation des deux décisions déférées et réclame une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 8 novembre 2023 et l'arrêt a été mis en délibéré au 19 décembre 2023.
SUR CE
Attendu qu'il est constant que Monsieur [D] n'avait aucunement sollicité l'application de la loi allemande dans le cadre de la procédure de divorce ;
Attendu que suivant une ordonnance en date du 29 octobre 2020 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avait constaté que les attestations et pièces administratives versées aux débats par Madame [N] démontraient que les époux avaient leur résidence habituelle à [Localité 6] juste après leur mariage et que Monsieur [D] télé travaillait au moins une dizaine de jours par mois ; qu'il avait été ainsi conclu à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand s'agissant de l'instance en partage diligentée par Madame [N] le 17 juillet 2019 ;
Attendu qu'il est constant que le mariage des époux avait été célébré le 22 juin 2002 ; que s'il est effectif que Monsieur [D] avait conservé la jouissance de l'appartement loué par ses soins en Allemagne depuis le 26 juillet 1995, le couple avait acquis ensemble une maison à [Localité 6] les 11 et 15 juillet 1999 ; que Madame [S], la mère de Madame [N], atteste que le couple avait emménagé dans sa maison de [Localité 6] au début du mois de juillet 2002 ; que Monsieur [D] résidait dans cette maison de 10 à 15 jours par mois et que Madame [N] y résidait tout le temps ; que Madame [G] [N] atteste avoir emménagé avec sa mère et Monsieur [D] dans la maison en question au début du mois de juillet 2002 dans le prolongement du mariage de ces derniers ; que sa mère y avait installé son activité professionnelle et que Monsieur [D] se rendait régulièrement en Allemagne pour son travail ;
Attendu qu'il est ainsi produit aux débats un bulletin de classe de Madame [G] [N] pour l'année 2002-2003 mentionnant son adresse à [Localité 6] et matérialisant ainsi que la résidence de la famille était bien fixée dans ce lieu ; que Monsieur [K], ex époux de Madame [N], a rédigé une attestation confirmant la réalité en question et notamment le fait que la résidence des époux a toujours été située à [Localité 6] ;
Attendu que les éléments présentés par Monsieur [D] ne sont pas suffisants pour mettre en échec ce constat relatif à l'installation effective de la famille en France quelques jours après le mariage ; qu'il n'est pas contesté , par ailleurs, que Madame [N] n'est quasiment plus retournée en Allemagne après le mois de juillet 2002 ; qu'il convient de dire et juger en conséquence que la première résidence commune des époux était bien située à [Localité 6] et que la loi française est applicable au présent litige; que le jugement en date du 16 mars 2022 sera confirmé ainsi que l'ordonnance de mise en état du 23 septembre 2021 ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [N] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Confirme l'ordonnance de mise en état en date du 23 septembre 2021 et le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 16 mars 2022,
Déboute Monsieur [D] de ses demandes,
Condamne Monsieur [D] à payer à Madame [N] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
Condamne Monsieur [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Sagon-Vignolle-Vigier-Prades-Roche suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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