Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que la SCI Les Acacias (la SCI) était propriétaire d'un domaine immobilier qu'elle avait donné à bail commercial à la société Résidence de la Feuilleraie ; qu'un litige étant né entre elles, celle-ci assignait celle-là en paiement d'une indemnité d'éviction ; que ce litige étant pendant, M. X..., Mme Y...
X... son épouse et leur fille Mme D...-X... (les consorts X...), uniques associés de la SCI, ont souhaité vendre leur part de cette société aux époux
A...
; que chacun d'eux a pris l'engagement le 22 octobre 1998, dans un acte manuscrit dicté par M. B..., notaire associé de la SCP Jacques B...- Benoît C... (les notaires), " de prendre solidairement l'entière responsabilité (ou toutes les responsabilités) ainsi que les frais " de la procédure engagée par la société Résidence de la Feuilleraie ; que les actes, dressés par M. B..., les 28 octobre et 4-10 décembre 1998, portant promesse de cession des parts de la SCI, puis cession aux époux A..., sans reprendre le libellé manuscrit du 22 octobre 1998, stipulaient une garantie de passif venant à expiration le 31 décembre 1999 ; que la SCI a été condamnée, par arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juin 2005, à payer à la société Résidence de la Feuilleraie une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour un montant global de 315 061, 27 €, outre intérêts ; que la SCI ayant recherché la garantie des consorts X..., ceux-ci ont été condamnés à lui payer ladite somme par une décision irrévocable ; que les consorts X... ont alors formé une action en responsabilité contre les notaires tendant à obtenir réparation du préjudice résultant pour eux de leur condamnation à garantir la SCI ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner solidairement les notaires à payer aux consorts X... les sommes de 403 261, 34 € au titre de leur préjudice matériel, 66 700 € au titre des frais exposés en justice, et 100 000 € à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que, mieux informés des risques encourus, les consorts X... auraient reconsidéré leur projet de cession et que la faute du notaire, qui a méconnu son devoir de conseil, est en relation de causalité avec le préjudice subi, résultant de leur condamnation solidaire à garantir la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X... n'auraient pas été tenus de la même façon de la dette de la SCI s'ils avaient décidé de ne pas vendre leurs parts sociales, eu égard à l'incapacité de la SCI de payer l'indemnité d'éviction, de sorte que les consorts X..., tenus indéfiniment des dettes sociales en tant qu'uniques associés de la SCI auraient dû, en tout état de cause, supporter personnellement, au moins partiellement, la charge de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que le préjudice des consorts X... correspond notamment à la totalité de l'indemnité d'éviction mise à la charge de la SCI, qu'ils avaient pris l'engagement unilatéral de garantir dans l'acte de vente aux époux A... des parts de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des avantages qu'ils avaient tirés de la vente, et notamment du remboursement par les acquéreurs de leurs comptes courants d'associés à hauteur de 440 000 francs, la cour d'appel, qui a indemnisé les consorts X... au-delà du préjudice réellement subi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les notaires à payer aux consorts X... les sommes de 403 261, 34 euros au titre de leur préjudice matériel, 66 700 euros au titre des frais exposés en justice, et 100 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux notaires la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. B... et la société Jacques B... & Benoît C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur B... et la SCP B... et C... avaient manqué à leurs obligations en leur qualité de rédacteur d'acte, en omettant d'éclairer les consorts X... sur la portée et les conséquences de leurs engagements, d'AVOIR constaté que cette faute avait un lien de causalité direct avec le préjudice subi, et d'AVOIR condamné solidairement Monsieur B... et la SCP B... et C... à payer aux consorts X... les sommes de 403. 261, 34 euros au titre de leur préjudice matériel et 66. 700 euros en remboursement de frais exposés en justice, avec intérêts au taux légal, outre 100. 000 euros à chacun des consorts X... en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE mieux informés des risques encourus, les consorts X... auraient reconsidéré leur projet de cession ; que la faute du notaire, qui a méconnu son devoir de conseil, est en relation de causalité avec le préjudice subi, résultant de la condamnation solidaire des consorts X... à payer à la SCI LES ACACIAS la somme de 403. 261, 34 euros ; que les consorts X... ont vu leurs comptes bancaires et leurs meubles saisis et que leur expulsion a été ordonnée ; qu'il n'apparaît pas que la juridiction du premier degré ait procédé à une évaluation insuffisante du préjudice moral fixé à 100. 000 euros pour chacun des trois intimés ; qu'en revanche, la somme de 120. 000 euros allouée au titre de remboursement de frais exposés en justice comporte également des condamnations en principal pour 53. 271, 85 euros et sera réduite à 66. 700 euros ; que la société titulaire d'un office notarial est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs exposent que si les notaires les avait informés de la portée de leurs engagements, ils n'auraient pas signé l'acte et n'en auraient pas subi les conséquences actuelles ; que si la vente n'avait pas eu lieu, l'indemnité d'éviction restait à la charge de la SCI et non pas de leur patrimoine personnel ; qu'il existe donc un lien de causalité entre le manquement fautif et le préjudice ;
1° ALORS QUE la responsabilité est subordonnée à l'existence d'un dommage causé par la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire à indemniser les consorts X... des conséquences de leur engagement unilatéral, pris lors de la vente de leurs parts sociales, à supporter personnellement une éventuelle condamnation de la SCI LES ACACIAS prononcée au profit de son ancien locataire, en relevant que mieux informés, ils n'auraient pas cédé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les consorts X... n'auraient pas été tenus de la même façon de la dette de la SCI s'ils avaient décidé de ne pas vendre leurs parts sociales, dès lors que la SCI n'avait pas la capacité financière de payer l'indemnité d'éviction, de sorte que les consorts X..., tenus indéfiniment des dettes sociales en tant qu'uniques associés de la SCI auraient dû, en tout état de cause, supporter personnellement, au moins partiellement, la charge de cette indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation du dommage, qui doit être intégrale ne saurait excéder le montant du préjudice et avoir pour effet de procurer un enrichissement au demandeur à l'action ; qu'en considérant que le préjudice des consorts X... résultait de la vente des parts sociales qu'ils détenaient dans la SCI LES ACACIAS, qui les avait exposés, en raison de l'engagement unilatéral pris par eux dans l'acte de vente, au paiement à la SCI LES ACACIAS de l'indemnité d'éviction mise à la charge de cette dernière, et en condamnant le notaire à payer aux consorts X... la somme de 403. 261, 34 euros correspondant à la totalité de cette indemnité d'éviction, sans tenir compte des avantages qu'ils avaient tirés de la vente, et notamment du remboursement par les acquéreurs de leurs comptes courants à hauteur de 440. 000 francs, la Cour d'appel, qui a indemnisé les consorts X... au-delà du préjudice réellement subi, a violé l'article 1382 du Code civil.
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