Tribunal Administratif de Grenoble, 03 décembre 2024. 2303030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303030
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 074 27522X0015 du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à la société Louis 11 Capital pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation de 8 logements pour une surface de plancher de 797 m² et un parc de stationnement souterrain, situé 19 rue du Nant d'Oy, sur le territoire communal ;
2°) d'annulé l'arrêté n° PC 074 275 22X0016 du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à la société Louis 11 Capital pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation de 5 logements pour une surface de plancher de 525 m² et un parc de stationnement souterrain, situé 41 Clos Derriere, sur le territoire communal.
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
- les projets de construction se situant dans les espaces proches du rivage, ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- à supposer que l'on retienne qu'ils sont implantés dans un espace déjà urbanisé, chacune des constructions autorisées a pour effet d'étendre le périmètre bâti existant, ce qui est contraire à l'article L. 121-8 de ce code ;
- en ce qu'ils constituent une extension de l'urbanisation, à l'extérieur du hameau d'Angon, ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; que les projets soient examinés isolément ou ensemble comme formant une seule et même construction, ils méconnaissent ces dispositions ;
- même en présence d'un schéma de cohérence territoriale, mais dont les dispositions ne sont pas assez précises, ce qui est le cas en l'espèce, les projets de constructions auraient dû faire l'objet d'une justification spéciale au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, ils ne sont pas conformes au schéma de cohérence territoriale du bassin annécien qui promeut un développement modéré de la commune de Talloires-Montmin et dont le plan local d'urbanisme n'identifie pas le secteur d'Angon comme une zone de densification.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la société Louis 11 Capital, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Louis 11 Capital fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 août 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 30 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 16 novembre 2023.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Duraz, pour la commune de Talloires-Montmin et les observations de Me Chopineaux, pour la société Louis 11 Capital. Le préfet de la Haute-Savoie n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2022, la société Louis 11 Capital a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation de 8 logements pour une surface de plancher de 797 m² et un parc de stationnement souterrain, situé 19 rue du Nant d'Oy, sur le territoire communal de Talloires-Montmin. Le 28 juillet 2022, elle a déposé une seconde demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation de 5 logements pour une surface de plancher de 525 m² et un parc de stationnement souterrain, situé 41 Clos Derrière à Talloires-Montmin. Par arrêtés n° PC 074 27522X0015 et n° PC 074 275 22X0016 du 10 janvier 2023, le maire de Talloires-Montmin a accordé les deux permis de construire pour chacun des deux projets de construction. Le 15 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie a présenté un recours gracieux dirigés contre les deux permis de construire, que la commune de Talloires-Montmin a rejeté par décision du 7 avril 2023. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de deux arrêtés du 10 janvier 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que les projets de construction, portant sur la réalisation de 2 bâtiments, respectivement de 8 logements pour 797 m² de surface de plancher (projet n° 15) et de 5 logements pour 525 m² de surface de plancher (projet n° 16, tous deux d'une hauteur de 13 mètres, s'insèrent dans le secteur d'Angon, situé dans la commune de Talloires-Montmin dans laquelle s'applique en partie la loi Littoral.
En ce qui concerne la qualification du secteur dans lequel s'implantent les projets de construction :
3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par ces dispositions s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
4. Il ressort du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin annécien dans sa version applicable, dans son point 3.3.1., qu'il renvoie aux documents d'urbanisme locaux le soin pour les communes de rang B, C, D, au nombre desquelles figure la commune de Talloires-Montmin, de " délimiter les espaces urbanisés ", " d'évaluer les disponibilités foncières au sein de l'enveloppe urbaine " et, " dans toutes les communes, de donner la priorité à la densification dans l'enveloppe urbaine existante ". Ainsi qu'il sera dit au point 9, le plan local d'urbanisme a retenu le secteur d'Angon comme devant permettre la poursuite du développement de l'habitat diversifié en maintenant les caractéristiques du tissu urbain existant et l'a classé en zone UH " secteur d'habitat à vocation de gestion et de développement de l'habitat diversifié dominant, en mixité possible avec des équipements et certaines activités économiques ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'Angon se caractérise par une cinquantaine de constructions qui sont principalement implantées autour de deux voies, le Clos Derrière et le chemin du Nant d'Oy et il est desservi par la route départementale, dite route d'Angon et à l'Est, par la route des Vignes. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme rappelle qu'il s'agit " à l'origine d'un village vigneron installé le long du Nant d'Oy, groupé pour économiser le terrain sur la presqu'île vouée principalement au vignoble () Le bâti est très dense, souvent mitoyen ". En outre, deux restaurants sont établis dans la partie historique d'Angon, ainsi qu'un commerce de sport nautique et le secteur est desservi par les transports en commun. Il suit de là que le secteur d'Angon doit être regardé comme un village au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le secteur d'Angon, dans lequel s'insèrent les deux projets de construction, ne constitue pas un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'espace proche des rives :
6. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. ".
7. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens de cet article que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les projets de construction sont situés à une faible distance du lac d'Annecy, entre 240 et 270 mètres de ses rives. En outre, et même si le secteur qui sépare le lac des projets de construction est plat et qu'il est végétalisé, les constructions d'une hauteur de 13 m chacune présentent nécessairement une co-visibilité avec le lac d'Annecy. Le secteur d'implantation des constructions doit, dans ces conditions, être regardé comme situé dans un " espace proche " des rives, qualification d'ailleurs retenue par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme communal lui-même qui retient que l'ensemble du territoire de la commune historique de Talloires est un espace proche du rivage.
9. En deuxième lieu, il ressort du SCoT du bassin annécien (point 3.3.3 du document d'orientations et d'objectifs) qu'il permet des extensions limitées dans les espaces proches du rivage pour trois fonctions, dont la " fonction urbaine de façon à leur permettre un développement limité ". Les constructions et les opérations d'aménagement ne doivent pas être surdimensionnées par rapport à leur environnement proche (densité, localisation des constructions et configuration des lieux). Il renvoie aux documents d'urbanisme locaux le soin de déterminer les secteurs d'extension limitée de l'urbanisation destinée à cette fonction dans les espaces proches des rives. Du plan local d'urbanisme communal, il ressort que le secteur d'Angon a été classé en zone UH et que ce classement vise " à permettre la poursuite du développement de l'habitat diversifié, demeurant dans les caractéristiques du tissu urbain existant ", selon le rapport de présentation. Il ajoute qu'il est " souhaité conforter l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine existante, sous la forme soit de comblement de dents creuses, soit de renouvellement urbain, en permettant une optimisation douce qui ne remette pas en cause l'équilibre de la forme urbaine de ces quartiers ". Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par le préfet de la Haute-Savoie, l'urbanisation des parcelles est justifiée et motivée par le plan local d'urbanisme communal.
10. En l'espèce, les deux projets de construction s'insèrent à l'intérieur du village d'Angon classé en zone UH et délimité par la route départementale, constitué d'une cinquantaine de constructions. Le projet n° 15 est implanté dans une " dent creuse " entre deux constructions, en bordure de cette voie publique. Le projet n° 16, voisin de quelques mètres du projet n° 15, se situe en bordure d'une zone naturelle mais il est accolé à une construction existante à laquelle il se rattache par un lien fonctionnel. Ces projets respectivement de 8 et 5 logements et d'une hauteur de 13 m, s'insèrent dans le village d'Angon où d'autres constructions ont un gabarit et une hauteur similaire. Dans ces conditions, les deux projets de constructions ne méconnaissent pas le principe de l'extension limitée dans les espaces proches des rives du Lac. Par suite, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Savoie tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le maire de Talloires-Montmin a accordé à la société Louis 11 Capital les permis de construire n° PC 074 27522X0015 et n° PC 074 275 22X0016. Par suite, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. En l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Louis 11 Capital et la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Talloires-Montmin.
D E C I D E :
Article 1er :La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Louis 11 Capital et la somme de 1 000 euros à la commune de Talloires-Montmin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin et par la société Louis 11 Capital au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié au ministre du logement et de la rénovation urbaine, à la commune de Talloires-Montmin et à la société Louis 11 Capital.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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