Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-19.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.615
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Tourentreprise voyages, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre A), au profit :
1 ) de la société Groupe investissements voyages, dont le siège est ... (17ème), venant aux droits et obligations de la société Trans europe voyages,
2 ) de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Groupe investissements voyages, demeurant en cette qualité ... (1er),
3 ) de M. A..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Groupe investissements voyages, demeurant en cette qualité ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Tourentreprise voyages, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1993), que M. X..., après avoir quitté à la fin de l'année 1990, la société Tourentreprise, dont il était, avec M. Y..., cogérant, et dont il détenait 25 % des parts, a créé la société Trans Europe Voyages ;
que la société Tourentreprise voyages a assigné pour concurrence déloyale M. X... et la société Trans Europe voyages en leur faisant grief d'avoir adopté un nom commercial et un signe très proches du sien, d'avoir diffusé une brochure publicitaire très similaire à la sienne et de pratiquer des prix très inférieurs aux siens ;
Attendu que la société Tourentreprise voyages fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont identiques dans le catalogue publicitaire diffusé par elle et dans celui diffusé par la société Trans Europe voyages les textes relatifs à onze séjours à l'étranger, à huit fins de semaine en France et à la totalité des sorties d'une journée en France ;
que dès lors, en ne faisant état d'une identité entre les deux catalogues qu'en ce qui concerne certains textes présentant diverses fins de semaine et sorties d'une journée en France d'un côté, et en relevant, d'un autre côté, qu'en ce qui concerne les séjours à l'étranger, les textes sont plus détaillés et plus complets dans sa brochure et les excursions différentes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux catalogues publicitaires et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les textes identiques dans les deux catalogues publicitaires contiennent certaines informations à caractère culturel ;
qu'en qualifiant, dès lors, ces informations de "strictement nécessaires, dépourvues de toute originalité" la cour d'appel a dénaturé la portée des informations contenues dans les catalogues et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que les juges du fond doivent apprécier le risque de confusion non au seul regard des différences, mais aussi en tenant compte des ressemblances existant entre les publicités ;
que bien qu'ayant constaté une similitude entre plusieurs textes des deux catalogues publicitaires la cour d'appel s'est bornée à relever que les différences entre les catalogues étaient de nature à éviter tout risque de confusion ;
qu'en s'abstenant de rechercher quelle était l'impression d'ensemble donnée par les similitudes par elle constatées entre lesdits catalogues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, au surplus, que le risque de confusion créé par la reproduction par une entreprise commerciale de textes d'un catalogue publicitaire d'une entreprise concurrente est sanctionné par l'action en concurrence déloyale indépendamment de l'originalité des textes reproduits ;
qu'en s'abstenant d'apprécier ce risque au regard des similitudes de textes par elle constatées, au motif inopérant que ces textes ne comporteraient que des informations strictement nécessaires, dépourvues de toute originalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que la reproduction par la société Trans Europe voyages dans son catalogue 1991 des programmes du "lido" et du "paradis latin" prévus pour la seule année 1990 démontrait le caractère servile du recopiage, source de confusion ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui compare les deux brochures litigieuses, relève qu'elles ne présentent pas de ressemblance tant dans leur présentation que dans leur contenu et en déduit qu'il n'existe pas un risque de confusion ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a, hors toute dénaturation, décidé, après avoir recherché, tant en ce qui concerne les textes des brochures que leur apparence d'ensemble, que la société Trans Europe voyages n'avait pas copié celle de la société Tourentreprise voyages, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tourentreprise voyage, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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