Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-13.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.424
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOLOVAM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Pascal X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la Cheville montluconnaise, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société SOLOVAM, de Me Goutet, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1994), que la société Solovam a conclu cinq contrats de crédit-bail avec la société La Cheville montluçonnaise ;
que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 15 mai 1992, puis en liquidation judiciaire, la société Solovam a exercé, le 2 septembre 1992, une action en revendication des véhicules objets des contrats de crédit-bail ;
Attendu que, formulant le grief de violation des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ci-après reproduit en annexe, la société Solovam reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et ordonné la restitution des véhicules au liquidateur de la société locataire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Solovam avait présenté sa demande en revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle du 10 juin 1994, applicable en la cause, de sorte que cette société ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur les véhicules litigieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions du texte précité en se prononçant comme elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOLOVAM à payer à M. Raynaud, ès qualités, la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SOLOVAM, envers M. Raynaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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