Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02036
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02036
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGTN
APPELANT :
M. [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. IMAIOS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°505 111 716
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 10 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2024 M. [N] a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant la société Imaios.
Le 5 juin 2024 la société Imaios a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024 la société Imaios demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l'appel :
- Débouter M. [N] de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement en date du 6 février 2024 ;
- Débouter M. [N] de ses demandes ;
- Condamner M. [N] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2024 demande au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la nullité de l'acte de signification du 6 février 2024 ;
- Débouter la société Imaios de ses demandes.
MOTIFS :
Il résulte des articles 654 et suivants du nouveau code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que la procédure de l'article 659 du même code ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires, au regard du cas d'espèce, n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié.
Les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un commissaire de justice valent jusqu'à inscription de faux, même s'il s'agit de mentions préimprimées, en outre l'huissier n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'est assuré du domicile.
En l'espèce la notification du jugement en date du 20 décembre 2023, faite à l'adresse « [Adresse 8] à [Localité 6] » qui est celle figurant en procédure de première instance, est revenue avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.
Le 6 février 2024 la société Imaios a fait signifier par voie de commissaire de justice le jugement à l'adresse « [Adresse 4] à [Localité 6] » qui correspondait à l'adresse mentionnée dans les relevés Pôle Emploi de M. [N] produits aux débats au 19 janvier 2022, mais il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement.
Le commissaire de justice s'est alors rendu à l'adresse figurant sur le jugement savoir « [Adresse 8] à [Localité 6] » et a constaté que rien sur place ne certifie la domiciliation de M. [N].
Le commissaire de justice a par la suite mentionné que « les recherches effectuées sur les différents annuaires en ligne et sur internet sont infructueuses. Je ne trouve aucune coordonnée me permettant de le contacter ni de nouvelle adresse à exploiter. J'ai interrogé mon mandant, lequel ne détient aucune information supplémentaire. Enfin les services postaux municipaux et fiscaux n'ont pu me renseigner utilement » et a dressé un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
M. [N] reproche au commissaire de justice de ne pas avoir interrogé son conseil de l'époque qui disposait de sa nouvelle adresse, toutefois il ne justifie absolument pas que le conseil qui l'assistait devant le conseil de prud'hommes , Me Karine Michel, ou l'avocat qui l'a substitué à l'audience du 2 décembre 2022, Me Jean-Francois Raynaud, avaient été informés de son changement d'adresse au moment de la notification du jugement, et en tout état de cause ceux-ci lui auraient opposé le principe de confidentialité.
M. [N] soutient que son employeur avait son adresse mail « [Courriel 9] », et produit pour en justifier une copie de courriel adressé par M. [N] à l'adresse [Courriel 7], daté du 4 octobre 2018. Mais le tampon qui figure sur cette copie est celui de « Me Jean-Luc Delabre avocat à la cour » et non celui de l'avocat de la société Imaios ou de M. [N] en première instance et en appel, il n'est donc pas justifié de ce que l'employeur de M. [N] connaissait l'adresse gmail de son ancien salarié.
Enfin M. [N] soutient que le commissaire de justice n'a pas fait de recherches sérieuses sur internet car, eu égard au caractère peu commun des ses noms et prénoms, toute personne qui tape « [C]-[T] [N] » voit apparaître sur le moteur de recherche google en première page son profil Linkedin qui mentionne que depuis mai 2022 il est salarié de l'entreprise Nehs Digital dans le Rhône.
La société Imaios soutient qu'il n'est pas justifié qu'au 6 février 2024, jour de la signification du jugement par le commissaire de justice, le profil Linkedin de M. [N] existait et était à jour, dès lors que les captures d'écran ont été faites le 23 septembre 2024.
Il est exact que rien ne permet d'affirmer que le profil de M. [N] existait sur Linkedin en février 2024 et donc que le commissaire de justice pouvait avoir connaissance de l'existence de son employeur, il n'est donc pas justifié que le commissaire de justice n'a pas mis en 'uvre les diligences nécessaires dès lors que celui-ci a mentionné expressément dans son procès verbal que les recherches sur internet n'ont rien donné ; il en résulte que la signification effectuée le 6 février 2024 est régulière et donc que le délai d'appel a couru à compter de cette date et a expiré le 6 mars 2024.
En application des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail, l'appel de M. [N] formalisé le 12 avril 2024 sera donc déclaré irrecevable car tardif.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare régulière la signification du jugement en date du 6 février 2024 ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 avril 2024 ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
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