Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2421476
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421476
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août et le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un titre de séjour valable deux ans, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les articles L. 423-23, L. 411-4 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article L. 612-2 du code de justice administrative ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Gagey, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juillet 2024, préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans le délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B sur le fondement des articles L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de la menace à l'ordre public que constituerait la présence du requérant en France, en raison des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 18 mai 2012, le 28 janvier 2014 et le 22 mai 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les peines prononcées à l'encontre de l'intéressé sont limitées à des amendes correctionnelles et l'obligation d'effectuer un stage et que les faits reprochés sont isolés, depuis 2020. Par conséquent, compte tenu de l'ancienneté de la présence en France du requérant où il est entré en 2010 sous couvert d'un visa, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son droit au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gagey, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Gagey, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et à Me Gagey.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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