Texte intégral
ORDONNANCE
N° 86
du 14 Septembre 2023
A l'audience publique des référés tenue le 26 Juillet 2023 par M. Pascal HAMON, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 mars 2023,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00057 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX6W du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP Philippe HOËLLE, Commissaire de Justice, en date du 4 Mai 2023, d'une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTN rendue le 08 Décembre 2022.
Représenté, concluant et plaidant par Maître TURPIN, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
S.C.I. J2LS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître [R], avocat au barreau de Saint-Quentin.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Maître TURPIN, conseil de M. [G],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître ANTONINI, conseil de la SCI J2LS.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
M. [X] [G] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4]) jouxtant un immeuble sis [Adresse 6], propriété de la société civile immobilière J2LS (ci-après désignée la SCI J2LS), et donné à bail à la SCI Logement Français.
Des infiltrations d'eau ont été constatées par M. [G] au sein de son habitation.
Suivant acte d'huissier en date du 21 octobre 2022, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de faire injonction à la SCI J2LS.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant en référé, a :
dit que l'assignation délivrée par acte d'huissier à la demande de M. [G] à la SCI J2LS était recevable ;
débouté la SCI J2LS de sa demande de nullité de l'assignation ;
condamné la SCI J2LS à réaliser les travaux nécessaires sur son immeuble sis [Adresse 6], pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble propriété de M. [G] sis [Adresse 4] ;
dit qu'à défaut d'exécuter les travaux, et d'en justifier auprès de M. [G], dans le délai d'un mois débutant à compter de la signification de la décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard courrait envers la SCI J2LS et ce, pendant un délai de trois mois ;
ordonné une expertise confiée à M. [Z] [T] ([Adresse 7], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de :
convoquer et entre les parties ;
se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux ;
relever et décrire tous désordres relatifs aux infiltrations d'eau ;
le cas échéant, en établir les causes et responsabilités ;
le cas échéant, déterminer l'étendue du trouble de jouissance, en particulier quant à sa durée et ses répercussions financières ;
le cas échéant, décrire et déchiffrer les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
dit que M. [G] devrait consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes du tribunal la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
rappelé que l'expert devrait déposer son rapport d'expertise dans le délai de quatre mois suivant la date de sa saisine ;
condamné la SCI J2LS à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI J2LS au paiement des dépens de l'instance en référé ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SCI J2LS a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 29 décembre 2022.
Suivant acte en date du 4 mai 2023, actualisé par conclusions en date du 21 juillet 2023, M. [G] a fait assigner la SCI J2LS devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
constater que les travaux nécessaires sur l'immeuble sis [Adresse 5]) pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble propriété de M. [G] sis [Adresse 3]) ont été réalisés ;
condamner la SCI J2LS à payer M. [G] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI J2LS aux dépens du présent référé.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les travaux ont été engagés après l'assignation en référé ;
contrairement à ce que prétend la SCI J2LS, la reprise d'un élément de couverture ne revient pas au locataire mais bien au propriétaire ;
l'accès à l'immeuble était possible.
Par conclusions en date du 11 juillet 2023, la SCI J2LS sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
à titre principal,
constater qu'elle a exécuté les condamnations prononcées par la décision de première instance ;
en conséquence, débouter M. [G] de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
constater qu'elle a effectué des démarches en vue de remédier aux infiltrations ;
en conséquence, débouter M. [G] de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :
si les infiltrations sont imputables à l'immeuble lui appartenant, celle ci rencontre des difficultés pour réaliser les travaux, ce que M. [G] n'ignore pas puisque cet argument a été élevé en défense dès le début de la procédure ;
elle ne pouvait plus pénétrer dans l'immeuble suite à une procédure diligentée par les autorités administratives à l'encontre de la SCI logement français puisqu'il lui était reproché de sous-louer des logements dans des conditions précaires, ce dont M. [G] était informé ;
des travaux ont été réalisés permettant le nettoyage de deux chéneaux et d'un débouchage d'une canalisation, ce dont M. [G] a pu constater et dont l'objectif était de faire cesser les infiltrations.
À l'audience du 8 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 12 juillet 2023.
À l'audience du 12 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 juillet 2023.
A l'audience du 26 juillet 2023, M. [G] était représenté par Maître [E] qui confirme son désistement mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC et la SCI J2LS était représentée par Maître [R].
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le désistement d'instance et d'action de M. [X] [G] et son acceptation par la SCI J2LS ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du requérant et de constater l'extinction de l'instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Il y a lieu de condamner la SCI J2LS aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [G] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer face à la résistance de la SCI J2LS d'exécuter sa condamnation. La SCI J2LS doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS que les travaux nécessaires sur l'immeuble sis [Adresse 5]) pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble propriété de M. [X] [G] sis [Adresse 3]) ont été réalisés ;
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance et d'action de M. [X] [G] à l'encontre de la SCI J2LS ;
CONDAMNONS la SCI J2LS à verser à M. [X] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI J2LS aux entiers dépens.
A l'audience du 14 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. HAMON, Président et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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