Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-44.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.926
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Viskase, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Viskase, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 21 octobre 1994 contre une décision rendue par la cour d'appel de Nancy le 10 octobre 1994 par déclaration écrite de son mandataire;
Attendu, cependant, que le document produit par ce mandataire se borne à lui donner pouvoir pour la représenter devant la Cour de Cassation et former en son nom tous actes de procédure, tels que pourvois, pourvois incidents, mémoires ampliatifs, mémoires en réplique, désistements, sans aucune autre précision, notamment en ce qui concerne la décision attaquée; qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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