Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1382
Appel des causes le 01 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03944 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WS
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 2024 par Madame la Préfète de l’Oise à l’encontre de Monsieur [P] [D], né le 07 Novembre 1985 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 27 Août 2024 transmise par mail le 30 Août 2024 par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail le 30Août 2024 à 15h47, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [P] [D] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 26 août 2024 , décision qui lui a été notifiée le 26 août 2024 à 17h30.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Catherine PFEFFER, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Maître Catherine PFEFFER entendue en ses observations : Je soutiens le recours, sur les garanties de représentations et une erreur manifeste d’appréciation de celles-ci. Monsieur justifie qu’il a fait une reconnaissance anticipé d’un enfant à naître : article 8 CEDH.
L’intéressé déclare : Je veux voir la naissance de mon fils, ma copine va accoucher.
MOTIFS
Monsieur [D] reproche à la décision de la Préfète de l’Oise d’être insuffisamment motivée en ce qu’il peut être hébergé à titre gracieux chez son cousin [Localité 1] et considère que la Préfète a rendue une décision entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il considère également que la décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Sur ce, ainsi que le relève la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 30 août 2024, l’intéressé ne dispose pas d’un passeport valable et n’a pas déféré à de précédentes obligations de quitter le territoire français des 1er juillet 2021 et 13 mai 2022. Par ailleurs, il a refusé de se présenter aux prises d’empreintes décadactylaires le 27 août 2024 et a également refusé le passage à la borne SBNA le 28 août 2024. Au vu de ces éléments, la décision de la Préfète de l’Oise est correctement motivée et ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera rejeté.
Si Monsieur [D] a reconnu par anticipation un enfant à naître de sa compagne, il ne démontre aucunement que sa présence est indispensable auprès de sa compagne et que la mesure de rétention d’une durée limitée en tout état de cause au plus à 90 jours serait incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la CEDH. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [D] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [P] [D] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [D] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 13 heures 14
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/03944 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WS
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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