Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-11.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.077
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office central de garantie, société anonyme de courtage d'assurances au capital de 2 000 000 francs RC Paris B, 305 477 333, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Christian X..., demeurant quartier de l'Aiguille, à Saint-Pons, Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Office central de garantie, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1251, 3 , du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;
Attendu que l'Office central de garantie (OCG) a assigné M. X... en paiement de primes afférentes à deux contrats d'assurance souscrits par son intermédiaire ;
que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué a retenu que l'OCG était intervenu dans les deux contrats à la fois comme agent général d'assurance, mandataire des assureurs, et comme courtier, mandataire de l'assuré ;
qu'en sa qualité de mandataire des compagnies qu'il avait effectivement réglées, il se trouvait irrecevable à agir à défaut de subrogation expresse dans les droits de ses mandantes ;
qu'à cet égard la mention, sur la mise en demeure pour le recouvrement de la créance de la compagnie Kansa, selon laquelle la prime devait être réglée auprès de l'OCG, ne pouvait conférer à celui-ci le droit de recouvrer les primes pour son propre compte ;
qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par l'OCG, celui-ci ne justifiait ni de sa qualité ni de son intérêt à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'OCG invoquait la subrogation dans les droits des compagnies qu'il avait réglées, et après avoir constaté que ces règlements avaient été effectués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et, partant, a violé le texte susvisé ;
Sur la demande formée par M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que seule la partie supportant les dépens peut être condamnée en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Rejette la demande formée par M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'Office central de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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