Texte intégral
N° 83
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Peytavit,
le 19.09.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Fidèle,
le 1 9.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 19/00112 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 259, rg n° 15/00009 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 12 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 décembre 2019 ;
Appelante :
Mme [P] [E], née le 4 décembre 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [C] [J], née le 15 janvier 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par acte notarié du 29 décembre 1994 transcrit le 13 janvier 1995 à la conservation des hypothèques de [Localité 6], [N] [E] a, notamment, fait donation entre vifs, en avancement d'hoirie, à sa fille [P] [E] épouse [T] de la pleine propriété de la parcelle située à [Localité 4] cadastrée section D n°[Cadastre 1] d'une superficie de lha 07a 94ca et du quart indivis du chemin de servitude situé à [Localité 4] cadastré section D n°[Cadastre 1] d'une superficie de 627 m2.
Par acte notarié du 10 mai 2001 transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 22 mai 2001, les époux [O] ont vendu à [C] [J] une parcelle de terre située à [Localité 4] cadastrée section D n° [Cadastre 2] d'une superficie de 1000 m2 ainsi que les constructions y édifiées «avec tous droits de passage sur la servitude de passage longeant la limite Sud de la parcelle vendue».
Par jugement rendu le 12 août 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a :
- rejeté les demandes formées par [P] [E] pour qu'il soit interdit à [C] [J] d'utiliser la parcelle D [Cadastre 1] ; qu'il lui soit enjoint de remettre en état ladite parcelle et que soient mis à sa charge une indemnité de 16 000 000 FCP réparant l'atteinte à la propriété ainsi que les troubles anormaux de voisinage ;
- alloué à [C] [J] la somme de 150 000 FCP pour procédure abusive ainsi que celle de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- mis les dépens à la charge de [P] [E].
Par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2019, [P] [E] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 8 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel, elle présente à la cour les demandes suivantes:
«-Infirmer le jugement rendu le 12 août 2019 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française ;
- Constater que Mme [C] [J] ne rapporte nullement la preuve d'un titre lui octroyant un droit de passage sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1] ;
- Constater que Mme [C] [J] n'a pas de droit sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1];
- Par conséquent, faire interdiction à Mme [C] [J] d'emprunter la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1] au titre d'une servitude de passage;
- Dire que les aménagements réalisés par Mme [C] [J] constituent une atteinte au droit de propriété de Mme [P] [E] ;
- Enjoindre à Mme [C] [J] de remettre en état la parcelle D n°[Cadastre 1], propriété de Mme [P] [E], sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en :
° Démolissant la pente cimentée empiétant sur la servitude et aggravant l'accumulation des eaux pluviales,
°Édifiant une clôture en dur d'une hauteur de deux mètres pour séparer la parcelle D n°[Cadastre 2] et la parcelle D n°[Cadastre 1].
- Condamner Mme [C] [J] à payer à Mme [P] [E] une somme de 16.000.000 XPF au titre des dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamner Mme [C] [J] à payer à Mme [P] [E] la somme de 300.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens dont distraction d'usage...»
Elle soutient que «M. [N] [E] a acquis par actes authentiques, le lot numéro 2 des terres [Localité 9]-[Localité 8]-[Localité 10]-[Localité 5] d'une superficie de 2 ha 98 a 50'et une parcelle de terrain à usage de servitude dépendant de la terre [Localité 9], aujourd'hui cadastrée section D n°[Cadastre 1]» ; qu'il est décédé le 16 septembre 1997 et qu'elle «est ainsi devenue propriétaire exclusive d'un quart du chemin de servitude cadastré section D n°[Cadastre 1], et propriétaire indivise des trois quarts restants» ; que, «situé dans un quartier résidentiel, le bien acquis par Mme [J] était destiné à l'habitation» ; qu' «un changement de destination a été opéré suite à la construction d'un établissement commercial avec entrepôt» ; que «plusieurs aménagements ont été réalisés sur la propriété des consorts [E], par Mme [J] : création d'une pente cimentée favorisant l'écoulement des eaux sur la servitude; aménagement du terrain en le bitumant ; suppression de la séparation entre la parcelle D n°[Cadastre 2] et la servitude D n°[Cadastre 1] favorisant l'engorgement de celle-ci par les camions et les voitures de la clientèle ; implantation de panneaux'» et que «cet ensemble a généré des troubles de voisinage auxquels s'ajoutent le bruit résultant de l'activité commerciale, et les rejets industriels».
Elle affirme qu' «une preuve est nécessaire pour amener la servitude à l'existence juridique» ; que, «quand bien même, la jurisprudence reconnait que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues, il est nécessaire d'en rapporter la preuve'étant précisé qu'en présence d'une servitude discontinue et apparente, la charge de la preuve incombe au propriétaire de la servitude du père de famille» ; que, selon la cour de cassation, «les écrits qui se bornent à faire état de l'existence de servitudes de passage sans aucune précision de leur localisation ni des fonds servant et dominant ne peuvent valoir, en considération de leur imprécision, commencement de preuve par écrit permettant de suppléer l'absence de titre constitutif et recognitif de servitude» ; que, si «le titre a été reconnu à Mme [K], lorsqu'elle était propriétaire de la parcelle D n°[Cadastre 2]», celle-ci «a fait l'objet de deux ventes successives avant de devenir la propriété de Mme [J]» et qu' «aucun des actes de vente ne fait mention de la servitude de passage cadastrée D n°[Cadastre 1]» ; que le tribunal foncier de la Polynésie française a estimé à tort «indifférente» «la question des mentions de ladite servitude dans les actes de vente successifs du fonds dominant» et que, «faute de preuve en ce sens, Mme [J] ne peut se prévaloir d'un droit de passage sur la servitude de passage cadastrée D n°[Cadastre 1]» ; qu'en conséquence, les aménagements réalisés sans droit ni titre sont constitutifs d'une atteinte à son droit de propriété et que sa demande de remise en état est justifiée ; que «la construction d'une pente cimentée qui empiète sur la servitude, et facilite l'écoulement des eaux de pluies sur celle-ci, est constitutif d'un trouble anormal du voisinage», sa propriété subissant des inondations à chaque dépression météorologique ; que «le changement de destination d'un bien peut générer un trouble anormal du voisinage, notamment lorsque le bien jusqu'alors affecté à l'habitation est transformé à destination commerciale» ; que le rétablissement d'une clôture d'une hauteur de deux mètres permettra de supprimer la nuisance générée par le bruit des mouvements de véhicules divers et qu'il «ne portera pas préjudice à Mme [J] qui dispose désormais d'un accès direct depuis la route de ceinture».
[C] [J] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'action engagée par [P] [E] ;
- en tout état de cause, confirmer le jugement attaqué ;
- lui allouer la somme de 3 000 000 FCP, en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement dont elle est victime depuis près de 20 ans ainsi que celle de 700 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- mettre les dépens à la charge de [P] [E].
Elle fait valoir que «Mme [E]'n'est pas à elle seule propriétaire des lots D 345-346-347-348-349 d'une part et le lot D [Cadastre 1] d'autre part, tous dépendants des terres [Localité 9] et autres sises à [Localité 4]» ; que ces lots, à l'exception de certains (dont le 1/4 du lot D [Cadastre 1])'sont la propriété de l'indivision successorale d'[N] [E] décédé le 16 septembre 1996, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [X] [G] et pour héritiers ses 5 enfants : [L], [V], [P], [A] et [W] [E], qui ont donc avec elle les 3/4 indivis du chemin de servitude» ; que l'appelante est tenue de respecter les règles de l'indivision et notamment l'article 815-3 du code civil ; que, non seulement elle agit seule, en son nom personnel, sans le soutien unanime des coindivisaires mais que deux de ses frères [V] et [A] [E] sont opposés à son action et que celle-ci doit être déclarée irrecevable ; que, subsidiairement, après avoir reconnu l'existence de la servitude litigieuse, [P] [E] prétend désormais que la mention «tous droits de passage sur la servitude de passage longeant la limite Sud de la parcelle vendue» n'établit pas cette existence alors que «la parcelle D [Cadastre 2] vendue n'a qu'une limite au Sud» ; que «la servitude [E] n'existe que dans l'esprit de Mme [E]», «puisqu'il s'agit d'une servitude de passage par destination du père de famille (article 694 du Code civil) instituée le 29 septembre 1955 par [U] [I] lors de la première vente du fond dont elle était jusque-là unique propriétaire et qu'elle divisait en lots» ; que «l'arrêt rendu le 5 mars 1964 par le Tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française déclarant que le chemin D [Cadastre 1] acquis par [N] [E] était grevé d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle D [Cadastre 2]» est une «décision devenue définitive, ayant autorité de la chose jugée, opposable à Mme [P] [E] qui vient aux droits de son père, partie à ladite décision» ;
qu' «il s'agit d'une servitude réelle et perpétuelle, attachée au fond et non au propriétaire du fond» et que «le bénéficiaire d'une «servitude réelle et perpétuelle» de passage n'a pas besoin d'une autorisation du propriétaire du sol sur lequel s'exerce cette servitude qui s'impose à ce dernier» ; que «la limite Ouest de la parcelle D [Cadastre 2] ne bénéficie d'aucun droit d'accès direct sur la route de ceinture et se trouve donc toujours enclavée» et que, même si elle ne l'était plus, l'appelante ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 685-1 du Code civil.
Elle ajoute que «la critique de la location consentie'à GiFi est devenue sans objet dans la mesure où GiFi, après plus de 2 ans de fermeture, a cédé la place à un laboratoire d'Analyses médicales'» ; que «le quartier, et en tout cas le bord de route de ce quartier, n'est absolument pas résidentiel» ; qu'elle loue le «lot D [Cadastre 2] pour une activité commerciale qui est conforme aux lois et règlements et ne génère aucune nuisance susceptible de justifier sa fermeture, étant précisé qu'aucun voisin, aucun riverain de cette servitude ne se plaint valablement, bien au contraire, de la façon dont son locataire use de la servitude par destination de père de famille'» ; que «c'est sur l'intervention de Mme [E] auprès de l'urbanisme» qu'elle «a dû aménager le bord du parking pour que ses eaux pluviales soient, grâce à un rebord bétonné, canalisées vers le fossé en bordure de route» et que «cet aménagement avec un petit rebord en béton, sur lequel les voiture peuvent'rouler sans problème si besoin, canalise bien, comme l'avait prévu l'Urbanisme, les eaux pluviales jusqu'au fossé bordant la route de ceinture» ; que «le bitumage de la servitude' a permis de rendre par tout temps praticable cette servitude, au grand bénéfice de tous les riverains et usagers» ; que «la suppression de la clôture séparant le lot [Cadastre 2] du lot D [Cadastre 1] a incontestablement facilité l'utilisation de cette servitude par ses usagers qui peuvent maintenant s'y croiser à cette hauteur sans difficulté, le chemin de servitude ne faisant que 4 mètres de large» et que «l'activité du magasin GiFi qui, quand il était ouvert, était limitée aux heures et jours d'ouverture habituelles's'inscrit tout à fait normalement dans l'activité de la zone qui est loin d'être résidentielle » ; que l' « appel apparait d'autant plus abusif qu'il fait suite à une série rare, impressionnante de procédures lancées par Madame [E] pour » l'empêcher d'affecter à un usage commercial la parcelle D [Cadastre 2] ; qu'après avoir retardé au maximum l'octroi d'un permis de construire', elle l'a attaquée au tribunal administratif, puis a tout fait sur le terrain et en justice pour que la parcelle D [Cadastre 2] ne puisse être affectée à un usage commercial parfaitement en harmonie avec son environnement» et qu'elle est harcelée depuis plus de 18 ans par [P] [E], ce qui est facteur d'angoisse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de l'action engagée par [P] [E] :
L'article 815-2 du code civil dispose que : «Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis'même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence».
La présente action engagée par [P] [E] a pour objet de faire interdire l'accès d'une servitude de passage à un usager qu'elle estime sans droit ni titre et d'obtenir la remise en état par cet usager de ladite servitude de passage.
Une telle action constitue un acte conservatoire qu'un indivisaire peut engager seul.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [P] [E] soulevée par [C] [J] doit être rejetée comme mal fondée.
Sur la preuve de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1] :
L'article 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées'»
En l'espèce, dans ses dernières conclusions récapitulatives, [P] [E] n'invoque pas, comme précédemment, les moyens tirés de l'état d'enclave, ni du non-usage d'une servitude et soutient uniquement que [C] [J] n'établit pas posséder un acte lui permettant de se prévaloir d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 1].
Il doit donc être recherché si [C] [J] rapporte la preuve de l'existence de la servitude grevant la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] au profit de la parcelle D [Cadastre 2].
Par arrêt rendu le 5 mars 1964, le tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française a «dit que le chemin de servitude acquis par [N] [E] selon acte reçu par Me [H] le 13 juin 1963 et transcrit le 3 juillet 1963, volume 446, numéro 4, est grevé d'une servitude de passage au profit de la parcelle de terre contigüe appartenant à [D] [K] en vertu d'un acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 6], le 11 décembre 1962».
Par acte notarié du 9 janvier 1970, [D] [K] a vendu aux époux [O] la parcelle actuellement cadastrée D [Cadastre 2] et [C] [J] a acquis cette parcelle des époux [O] par acte notarié du 10 mai 2001 transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 22 mai 2001.
Il n'est pas établi, ni même prétendu que l'arrêt du 5 mars 1964 ait fait l'objet d'un recours.
Cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée, est devenue définitive et a fait l'objet d'une publicité foncière puisqu'elle a été transcrite à la conservation des hypothèques de [Localité 6] le 22 avril 1964.
Elle est ainsi opposable aux ayants droit d'[N] [E] dont [P] [E].
Par ailleurs, le tribunal foncier de la Polynésie française a pertinemment rappelé que l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et en a pertinemment conclu que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il importe peu que les titres de propriété du fonds dominants n'en fassent pas mention.
En l'espèce, la servitude de passage au profit du fonds appartenant à l'intimée découle d'un titre relatif au fonds servant dont sont propriétaires les ayants droit d'[N] [E].
Et, en tout état de cause, l'acte de vente du 10 mai 2001, en précisant que le fonds est vendu «avec tous droits de passage sur la servitude de passage longeant la limite Sud de la parcelle vendue», fait référence à la servitude litigieuse.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par [P] [E] aux fins d'interdire à [C] [J] de passer sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 1].
Sur la remise en état de la parcelle D [Cadastre 1] et l'indemnité pour troubles anormaux du voisinage :
[C] [J] étant titulaire d'un droit de passage sur la parcelle D [Cadastre 1], [P] [E] ne saurait lui reprocher une atteinte à son droit de propriété sur cette parcelle, et notamment, des «aménagements réalisés sans droit ni titre», alors qu'en application des dispositions de l'article 697 du code civil, «celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les usages nécessaires pour en user ou la conserver».
Par ailleurs, l'appelante ne reproche pas à [C] [J] une aggravation de la servitude prohibée par l'article 702 du code civil mais des troubles anormaux du voisinage causés par la construction d'une pente cimentée empiétant sur le chemin de servitude, un changement de destination du fonds et le bruit provoqué par les véhicules.
Les pièces produites à l'appui de ses allégations sont, à la lecture du bordereau annexé à ses dernières conclusions récapitulatives, 2 schémas de travaux, des photographies et un constat d'huissier.
Ces pièces sont anciennes puisque la plus récente est datée de 2014 et que certaines photographies sont datées de 2004 et 2007.
En outre, elles ne permettent pas de faire de comparaison entre la situation montrée sur les clichés (présence d'un parking, stationnement ou déplacements de véhicules, travaux, existence d'une dalle') et la situation antérieure.
Elles ne permettent pas non plus de démontrer les inondations dont se plaint [P] [E], ni les nuisances qu'entraînerait la destination commerciale du fonds appartenant à l'intimé, ni les bruits provenant des véhicules.
Et l'appelante ne verse aux débats aucun document faisant ressortir qu'elle pourrait être victime de gêne sonore en raison de la distance existant entre son domicile et le fonds appartenant à [C] [J].
Enfin, par jugement rendu le 14 décembre 2004, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande d'annulation de l'autorisation de travaux accordée à l'intimée «pour un bâtiment à usage de commerce avec entrepôt à Faaa» en estimant notamment «qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie des aires de stationnement, de circulation ou de retournement des véhicules ne répondrait pas à l'importance ou à la destination de l'immeuble dont la construction a été autorisée» et «qu'il n'est pas établi que l'utilisation de ce bâtiment portera atteinte à la salubrité ou à la tranquillité des habitant excédant ce à quoi ils doivent consentir eu égard aux activités usuelles dans cette zone».
Cette décision et les photographies versées aux débats par l'intimée démontrent que le fonds cadastré D [Cadastre 2] n'est pas situé dans une zone uniquement résidentielle et qu'il est voisin d'autres commerces.
Plusieurs attestations font état du caractère utile des travaux entrepris par [C] [J] qui ont amélioré l'usage de la servitude et, dans une pétition signée par de nombreux riverains de la servitude litigieuse, ceux-ci considère dangereuse la construction de la clôture réclamée par l'appelante.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal foncier de la Polynésie française a rejeté les demandes de remise en état de la parcelle D [Cadastre 1] et de paiement d'une indemnité pour troubles anormaux du voisinage formées par [P] [E].
Sur la demande de dommages-intérêts formée par [C] [J] :
S'il est incontestable que les procédures administratives et judiciaires engagées par [P] [E] à l'encontre de [C] [J] sont susceptibles d'être qualifiées de harcèlement, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la victime de ce harcèlement de justifier du préjudice qu'elle a subi ainsi que du lien de causalité existant entre faute et préjudice.
Or, [C] [J], qui argue d'un état d'angoisse, ne verse aux débats aucun document médical, ni attestation faisant ressortir que sa santé et sa vie personnelle, familiale et professionnelle ont pu être affectées par le comportement de [P] [E].
Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 3 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts formée par l'intimée sera rejetée et le jugement attaqué sera infirmée en ce qu'il a alloué à [C] [J] une indemnité d'un montant de 200 000 FCP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité de ses frais irrépétibles d'appel et il lui sera ainsi alloué la somme de 700 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [P] [E] soulevée par [C] [J] ;
Confirme le jugement rendu le 12 août 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3, sauf en ce qu'il a alloué à [C] [J] la somme de 200 000 FCP pour procédure abusive ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par [C] [J] ;
Dit que [P] [E] doit verser à [C] [J] la somme de 700 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [P] [E] doit supporter les dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ