Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-18.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.538
Date de décision :
23 mai 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ABB Industries, société par actions simplifiées, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) recouvrement, dont le siège est : 06913 Antipolis Cedex,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ABB Industries, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) recouvrement, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société ABB Industries a demandé à la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) le remboursement des sommes versées en 1996 au titre de la contribution de solidarité instituée par les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, qu'elle estimait incompatible avec l'article 33 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et avec l'article 10 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2000) a rejeté sa demande ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :
1 / que l'article 10 de la directive 69/335/CEE modifiée interdit, d'une manière générale, aux Etats membres d'assujettir les sociétés de capitaux, c'est-à-dire les sociétés, associations et autres personnes morales poursuivant des buts lucratifs, en raison de leur forme juridique, à toute forme d'imposition, sous quelque forme que ce soit, au titre de l'immatriculation ou de toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité ; que l'interdiction posée par ce texte n'est pas limitée aux taxes dues avant qu'une société entame réellement l'exercice de son activité, mais vise notamment toute imposition annuelle liée au maintien de l'immatriculation d'une société ou due aussi longtemps qu'une société reste inscrite au registre du commerce et des sociétés, l'expression "préalable à l'exercice d'une activité" ne devant pas être prise dans un sens exclusivement temporel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la contribution sociale de solidarité est liée à la forme juridique de la société et due annuellement ; qu'en subordonnant l'incompatibilité de la contribution sociale de solidarité litigieuse avec l'article 10 précité à la condition que cette contribution ait été recouvrée préalablement au commencement de toute activité sociale, les juges d'appel ont ajouté une condition non prévue par ce texte et l'ont violé ;
2 / que l'article 10 de la directive 69/335/CEE modifiée interdit, d'une manière générale, aux Etats membres d'assujettir les sociétés de capitaux, c'est-à-dire les sociétés, associations et autres personnes morales poursuivant des buts lucratifs, en raison de leur forme juridique, à toute forme d'imposition, sous quelque forme que ce soit, au titre de l'immatriculation ou de toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité et que l'interdiction posée par ce texte vise notamment les cotisations annuelles réclamées aux sociétés, à l'exclusion des entreprises individuelles, et qui sont la conséquence de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en application des articles L.651-1 à L.651-9 du Code de la sécurité sociale, 39-1, 6 , et 206-1 du Code général des impôts, la contribution sociale de solidarité est due par les seules sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire à but lucratif, à l'exclusion des entreprises individuelles, en raison du choix de la forme sociétaire pour l'exercice d'une activité, et non du seul fait de l'exercice d'une activité, et que le fait générateur de cette contribution est l'existence de ces sociétés et personnes morales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due, c'est-à-dire de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant néanmoins que la contribution litigieuse n'était pas en rapport avec les formalités entraînées par les rassemblements de capitaux et n'était donc pas contraire aux prescriptions de l'article 10 précité, bien que seules les sociétés de capitaux y soient assujetties, aussi longtemps qu'elles demeurent immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les juges d'appel ont violé les textes précités ;
3 / que l'article 10 de la directive 69/335/CEE modifiée interdit, d'une manière générale, aux Etats membres d'assujettir les sociétés de capitaux, c'est-à-dire les sociétés, associations et autres personnes morales poursuivant des buts lucratifs, en raison de leur forme juridique, à toute forme d'imposition, sous quelque forme que ce soit, au titre de l'immatriculation ou de toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité ; que l'assiette et les modalités de détermination et de recouvrement des impositions visées par l'article 10 précité importent peu, de sorte que ces dernières peuvent être fonction du chiffre d'affaires ou forfaitaires, ou encore être perçues en une fois ou annuellement ; que dès lors, en considérant que la contribution sociale de solidarité litigieuse n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 10 précité compte tenu du fait qu'elle est calculée en fonction de l'activité de la société, c'est-à-dire de son chiffre d'affaires, et postérieurement au commencement de cette activité, les juges d'appel ont encore violé l'article 10 de la directive 69/335/CEE ;
4 / que l'article 10 de la directive 69/335/CEE modifiée interdit, d'une manière générale, aux Etats membres d'assujettir les sociétés de capitaux, c'est-à-dire les sociétés, associations et autres personnes morales poursuivant des buts lucratifs, à toute forme d'imposition, non seulement au titre de leur constitution, de leur immatriculation, de leur transformation, de leurs augmentations de capital et du transfert de leur siège de direction effective, mais aussi, et plus généralement, au titre de l'immatriculation ou de toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité et à laquelle elles peuvent être soumises en raison de leur forme juridique ; que la circonstance qu'un seuil de perception d'une imposition soit fixé parce qu'en deçà de ce seuil le coût du recouvrement de cette imposition est supérieur au montant de la contribution due, est sans incidence sur le principe d'interdiction posé par l'article 10 précité ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions de l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale que la contribution sociale de solidarité n'est pas perçue pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs, ce qui correspond à un montant de contribution de 6 500 francs, regardé comme supérieur au coût de recouvrement que cette perception entraînerait ; qu'en considérant néanmoins que la contribution sociale de solidarité ne pouvait être regardée comme incompatible avec les dispositions de l'article 10 précité en raison de cette non-perception de la contribution sociale de solidarité pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs, et bien que les sociétés concernées entrent dans le champ de cette taxe et que cette non-perception s'explique uniquement par un coût de recouvrement supérieur au montant de la contribution, les juges d'appel ont là encore violé les textes précités ;
5 / que l'article 10 de la directive 69/335/CEE modifiée ne limite pas l'interdiction qu'il édicte aux impositions dont le défaut de paiement est sanctionné en particulier par le retrait de l'immatriculation des sociétés assujetties ou par une quelconque incidence sur la vie de ces dernières ; que l'interdiction édictée par ce texte vise toute imposition, de quelque nature qu'elle soit, exigée des seules sociétés ou personnes morales à but lucratif, en raison de leur forme juridique, à l'exclusion des entreprises individuelles et ce, aussi longtemps que ces sociétés restent inscrites au registre du commerce et des sociétés ; que la contribution sociale de solidarité est mise annuellement, par déclaration souscrite auprès de l'ORGANIC en vertu de l'article D.651-8 du Code de la sécurité sociale, à le charge des seules sociétés de capitaux existant au 1er janvier de l'année considérée, c'est-à-dire immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et tant qu'elles y demeurent inscrites, à l'exclusion des entreprises individuelles exerçant les mêmes activités ; que dans ces conditions, en imposant que le défaut de paiement des impositions interdites par l'article 10 précité soit sanctionné par un retrait de l'immatriculation des sociétés ou par une incidence, au demeurant non précisée, sur leur vie sociale, et en décidant par voie de conséquence que la contribution sociale de solidarité, qui ne prévoit pas de telles sanctions, n'est pas contraire à l'article
10 précité, les juges d'appel ont violé les textes précités ;
6 / que le budget de l'Etat, constitué de ses ressources et charges, comprend à la fois le budget général et des budgets annexes, et que la nature des ressources de l'Etat est indépendante de l'affectation qui leur est ultérieurement donnée ; que le budget annexe des prestations sociales agricoles constitue un budget annexe du budget de l'Etat, auquel sont affectés en recettes une fraction des cotisations des exploitants agricoles et divers impôts, taxes et amendes assurant des transferts de solidarité et d'équilibre et permettant une contribution de l'Etat au financement de la protection sociale des exploitants agricoles, notamment au moyen d'une partie de la contribution sociale de solidarité en application de l'article 52 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;
qu'en retenant que le budget annexe de la protection sociale agricole est un budget annexe auquel est affectée une partie de la contribution sociale de solidarité, mais que celle-ci ne se trouve pas pour autant intégrée au budget de l'Etat bien qu'elle en constitue alors une ressource, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et 1003-1 et 1003-4 du Code rural ;
7 / que la contribution sociale de solidarité constitue une imposition, de sorte qu'en application de l'article 34 de la Constitution de 1958, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette contribution relèvent de la seule compétence du législateur, ce qui la différencie des taxes parafiscales, des redevances pour services rendus et des cotisations sociales ; qu'en vertu des dispositions de l'article 52 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, une partie de ladite contribution est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles, de sorte qu'à ce titre elle constitue une ressource de l'Etat, de nature fiscale, indépendamment de l'affectation qui lui est ultérieurement donnée ;
qu'enfin, à la différence des cotisations sociales, dont les taux sont fixés par les organismes sociaux ou par décret, le taux maximum de la contribution sociale de solidarité est fixé par le législateur, et le versement de cette contribution ne donne lieu à aucune contrepartie pour les sociétés débitrices ou leurs salariés ; que, dans ces conditions, la contribution sociale de solidarité constitue pour partie une ressource d'Etat et n'est pas une contribution à caractère non fiscal destinée à alimenter des fonds sociaux, et qu'en décidant que la position du Conseil Constitutionnel relative à la nature fiscale de la contribution était sans incidence sur le présent litige pour justifier l'application de la jurisprudence communautaire Rousseau-Wilmot relative aux contributions à caractère social et non fiscal, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article 33 de la directive 77/388/CEE et celles des articles L.651-1 à L.651-9 du Code de la sécurité sociale ;
8 / qu'en application de l'article 15 du décret du 29 novembre 1983, le chiffre d'affaires est constitué par les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services ; qu'en application des dispositions des articles L.651-3, L.651-5 et D.651-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés représente, avant le 1er janvier 1996, 0,1 %, et, depuis cette date, 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année donnée par les sociétés assujetties et déclaré à l'administration fiscale en matière de TVA, de sorte que cette contribution est proportionnelle au prix des biens et services vendus, et est donc perçue sur des transactions commerciales ; qu'en décidant néanmoins que la contribution sociale de solidarité ne frappe pas directement le prix des biens et services, les juges d'appel ont violé les textes précités ;
9 / que ne constituent pas uniquement une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE les taxes et contributions en tous points semblables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
que l'article 33 vise à préserver l'intégrité du système communautaire de la TVA, et que sa fonction principale est de garantir les dispositions communautaires contre l'introduction ou le maintien d'impositions sur le chiffre d'affaires, telles les taxes cumulatives à cascade, qui sont de nature à fausser les conditions de concurrence et qui constituent elles-mêmes des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la qualification de taxe sur le chiffre d'affaires n'est donc pas subordonnée à l'exigence d'un système de déduction ; qu'en décidant que la contribution sociale de solidarité ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires parce qu'elle ne serait pas récupérable à travers le prix des ventes réalisées ou des services rendus en aval du circuit de production ou de la distribution, les juges d'appel ont ajouté une condition non nécessaire à la qualification de taxe sur le chiffre d'affaires et ont violé l'article 33 de la directive précitée ;
10 / que constitue une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la directive 77/388/CEE, non pas une taxe ou contribution en tous points semblable à la taxe sur la valeur ajoutée, mais une contribution, de nature fiscale ou sociale, qui revêt un caractère général, grève la circulation des biens et des services, peu important que la législation interne prévoie ou non que cette taxe soit répercutée sur les consommateurs ou que sa répercussion soit ou non consignée dans une facture ou un document en tenant lieu, peu important, enfin, l'affectation donnée à cette taxe par l'Etat membre qui la collecte ; qu'en application des articles L.651-1 à L.651-5 du Code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés affecte les transactions commerciales des sociétés, qu'il s'agisse de ventes de biens ou de prestations de services, et que son assiette est celle de la TVA, à laquelle est ajouté, le cas échéant, le chiffre d'affaires afférent à des opérations commerciales non soumises à cette taxe, de sorte que cette contribution, comme la TVA, est nécessairement proportionnelle aux prix pratiqués, que sa neutralité est partiellement assurée par des déductions directement opérées sur la base imposable, enfin que, comprise dans le prix de revient des biens et services des sociétés assujetties, elle est nécessairement répercutée sur le consommateur et génère des distorsions de concurrence ; que, dans ces conditions, en considérant que la contribution sociale de solidarité ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires, bien qu'elle n'ait pas à être en tous points semblable à la TVA, les juges d'appel ont violé les prescriptions des textes précités ;
11 / que constituent des taxes sur le chiffre d'affaires prohibées par l'article 33 de la directive du 17 mai 1977, les taxes cumulatives à cascade qui sont de nature à fausser les conditions de la concurrence pour les personnes redevables de cette taxe ; que la circonstance que le bénéficiaire de cette taxe soit un organisme de sécurité sociale et qu'il ne soit pas soumis aux règles de la concurrence, notamment aux dispositions des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne, est sans incidence sur la qualification de taxe sur le chiffre d'affaires au sens du texte susvisé ; que, dans ces conditions, en décidant que la contribution sociale de solidarité ne peut constituer une taxe sur le chiffre d'affaires dès lors qu'elle est affectée à un organisme gestionnaire d'un service public à caractère social qui ne saurait être assimilé à des entreprises ayant pour objet une activité économique et commerciale, les juges d'appel ont violé l'article 33 de la directive du 17 mai 1977, et les articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que le fait qu'une partie de la contribution sociale de solidarité est versée au budget annexe des prestations sociales agricoles n'en modifie pas la nature et que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, et n'entre pas de ce fait dans les prévisions, ni de la directive du 17 juillet 1969, ni de la directive du 17 mai 1977 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABB Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ABB Industries à verser à la caisse ORGANIC la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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