Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'ordonnance confirmative attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 30 juin 2000) a confirmé l'ordonnance du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires d'avocat dus à M. X... par les consorts Y... et M. Z... et en conséquence, ordonné la restitution de sommes perçues en trop ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure figurant au dossier de la cour d'appel que, contrairement à l'affirmation du demandeur, la lettre de saisine du bâtonnier a été adressée en recommandée avec avis de réception, et comporte la signature de tous les défendeurs ; que, dès lors, le premier moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'ordonnance attaquée, qui a confirmé la décision du bâtonnier sur le montant global des honoraires dus à M. X..., faisant droit à la demande des défendeurs, n'a pu ainsi diminuer les droits de l'appelant ; qu'ensuite, il ressort des mentions de cette décision que les rectifications matérielles auxquelles il a été procédé résultent des vérifications effectuées contradictoirement à l'audience en présence de M. X... ; qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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