Cour de cassation, 23 novembre 2006. 04-13.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-13.806
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que M. X... a loué un hélicoptère fabriqué par la société Eurocopter France (société Eurocopter) ; qu'en raison d'incidents ayant affecté l'appareil, il a obtenu du juge des référés la désignation de deux experts ;
qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., la société Eurocopter a déclaré une créance correspondant à des factures de réparation ; que cette créance a été contestée par le représentant des créanciers qui s'est prévalu de l'indemnisation du préjudice commercial et financier résultant, selon lui, des vices cachés affectant l'hélicoptère litigieux et de sa compensation avec la créance déclarée ; qu'après avoir désigné un nouvel expert, le juge-commissaire, par une ordonnance du 28 mai 1990, a constaté qu'une partie de la contestation, relative au préjudice allégué au titre des vices cachés, ne relevait pas de sa compétence et décidé de surseoir à statuer ; que la société Eurocopter ayant assigné en fixation de créance la cour d'appel, par un arrêt du 9 juin 1994, a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande et a renvoyé les parties devant le juge-commissaire toujours saisi ; que M. Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., ayant vu son pourvoi rejeté par un arrêt du 28 janvier 1997, a, par conclusions du 19 février 1998, sollicité du tribunal la réouverture des débats ;
Attendu que pour déclarer l'instance engagée par M. Y..., ès qualités, à l'encontre de la société Eurocopter, périmée depuis le 8 février 1998, l'arrêt retient que ni la décision de rejet du 28 janvier 1997, qui a mis fin à la procédure, ni la lettre du conseiller de la mise en état adressée à l'avoué de M. Y..., ès qualités, le 4 février 1998, n'ont eu pour effet d'interrompre la péremption, que la dernière diligence de M. Y..., ès qualités, remontait aux 7 et 8 février 1996 où son conseil sollicitait une mesure d'instruction et que plus de deux ans s'étaient écoulés lorsque ont été déposées, devant le tribunal de commerce, les conclusions en réouverture des débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, s'il existait un lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance relative à la liquidation judiciaire pendante devant le juge-commissaire et l'instance en paiement d'une indemnité fondée sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Eurocopter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurocopter ; la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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