Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-41.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.651
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Brunoy (Essonne), ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section B), au profit de la société Lyonnaise des Eaux, dont le siège est à Montgeron (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, Mme Credeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Credeville, conseiller référendaire, rapporteur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de la société Lyonnaise des Eaux, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1, 1er alinéa de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; Attendu que selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 13, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que pour refuser d'accorder à M. Z..., employé dans le secteur privé à qui était reprochée une faute commise en 1977 découverte après la loi d'amnistie et sanctionnée par un avertissement le 17 août 1983, le bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée, la cour d'appel a énoncé que l'article 14-1 de la même loi prévoit que sont seuls amnistiés les faits en raison desquels une sanction a été effectivement prononcée ; Qu'en statuant ainsi, les juges du fond qui ont ajouté à la loi une disposition qu'elle ne comporte pas, ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 31 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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