Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05091 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVMF
Minute n° 25/596
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [X] [P]
née le 09 novembre 2003 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 19 juin 2025, reçue au greffe le 19 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 juin 2025 à Mme [X] [P], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 19 juin 2025 à Mme [I] [P], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de signature des agents ayant constaté l'impossibilité de notifier la décision d'admission en l'hospitalisation complète
Le conseil de [X] [P] soulève une irrégularité de la procédure tenant à l'absence de signature de la mention de l'impossibilité de procéder à la notification de la décision d'admission en hospitalisation complète à sa cliente.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Il résulte de la jurisprudence qu'un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14.271).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que le bordereau de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques prise le 13 juin 2025, daté du même jour, comporte les éléments d'identification des deux personnels de l'établissement ayant constaté l'incompatibilité de l'état de santé de la patiente avec la notification, sans toutefois comporter leur signature.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que l'identité et la signature des agents notificateurs figure sur le document de notification, la notification des décisions d'admission et de maintien constituant une simple information à l'attention du patient sur sa situation juridique et ses droits, nullement un acte administratif générateur de droits ou d'obligations, de sorte que la question du contrôle de la signature des agents et de l'existence d'une éventuelle délégation de signature ne se pose pas.
En outre, aucun grief de saurait être invoqué alors qu'il est établi que l'état de la patiente était incompatible avec la notification de cette décision, le certificat médical dit des 24 heures établi par le docteur [F] le 14 juin 2025 faisant état d'une logique formelle altérée chez la patiente et de la nécessité de contentionner cette dernière.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 19 juin 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [J] que malgré une amélioration du contact et un début d'échange possible avec la patiente, initialement admise pour troubles du comportement et phénomènes d'hallucinations, cette dernière présente toujours une anxiété majeure avec éléments délirants centrés sur la mort et risque de mise en danger d'elle-même, alors que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins sont nulles.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [X] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [X] [P] ne peut qu'être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [X] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [X] [P]
Le 24 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 juin 2025
Le greffier,
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