Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5Z4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 1118001729
APPELANTE :
Madame [B] [I] [L] [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à chili (99)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1823 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat pladaint
INTIMEE :
Madame [Y] [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (99)
de nationalité Espagnole
[Adresse 4]
[Localité 6]
. ESPAGNE
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, en remplacement du Président empêché
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023, en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, en remplacement du Président empêché et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2007, [J] [O] [W] [B] et [Y] [C] [X], mariés, ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une maison située à [Localité 7] (66).
Le 1er août 2014, [Y] [C] [X] a donné à bail à [B] [I] [L] [G], une maison située à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Le 16 avril 2018, [Y] [C] [X] a fait délivrer un commandement de payer à [B] [I] [L] [G].
Le 9 octobre 2018, la bailleresse a assigné [B] [I] [L] [G] aux fins d'obtenir la résiliation du bail pour non paiement des loyers et location de l'annexe exclue du bail, et sa condamnation à lui payer 19 521,79 euros au titre des loyers restant dus, une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros, 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'occupation indue et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 juillet 2019, [Y] [C] [X] et [J] [O] [W] [B] ont divorcé.
[B] [I] [L] [G] n'a pas comparu.
Le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :
Prononce la résiliation, à la date du 18 décembre 2020, du bail du 1er août 2014 ;
Dit que [B] [I] [L] [G] est tenue de quitter et rendre libres les locaux dans les conditions habituelles ;
Condamne [B] [I] [L] [G] à payer en deniers ou quittances à [Y] [C] [X] au titre des loyers échus impayés à la date du 18 décembre 2020, la somme de 21 142 euros, sous déduction des règlements au titre du bail en cause à compter du 1er octobre 2020 ;
Condamne [B] [I] [L] [G] à verser, en deniers ou quittances, à la bailleresse à titre d'indemnité d'occupation la somme de 600 euros payable mensuellement et le dernier jour de chaque mois à compter du 31 janvier 2021, jusqu'à ce que [B] [I] [L] [G] ait libéré les lieux en cause, l'indemnité étant due prorata temporis en cas d'occupation inférieure à un mois ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la défenderesse aux dépens de l'instance, qui incluront en outre les frais du commandement de payer du 16 avril 2018.
Le jugement expose que l'assignation du 9 octobre 2018 n'est pas régulière faute de porter le rappel exact des dispositions de l'article 847-2 du code de procédure civile et faute d'avoir été accompagnée de la remise par l'huissier de la notice d'information requise. Cependant, un vice de forme ne cause la nullité d'un acte de procédure qu'à la condition qu'il ait causé un grief au destinataire de l'acte, ce qui parait ne pas être le cas puisque la notice ne fait qu'insister sur une information dont la défenderesse peut déjà disposer et que [B] [I] [L] [G] ne vient pas expliquer en quoi ces défauts d'informations lui auraient causé un grief.
Le jugement constate que le décompte versé aux débats n'est pas contesté et démontre que les loyers sont totalement impayés depuis plus de deux ans ainsi que le fait que [B] [I] [L] [G] héberge un tiers dans l'annexe, exclue de la location. La locataire ne propose aucune régularisation et ne donne aucune explication sur sa défaillance, ce qui permet de résilier le bail.
Le jugement expose que la demande de dommages et intérêts supplémentaires n'est pas suffisamment justifiée.
[B] [I] [L] [G] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 mars 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
Les dernières écritures pour [B] [I] [L] [G] ont été déposées le 6 mai 2021.
Les dernières écritures pour [Y] [C] [X] ont été déposées le 7 septembre 2021.
Le dispositif des écritures pour [B] [I] [L] [G] énonce :
Déclarer recevable et fondé l'appel partiel interjeté par [B] [I] [L] [G] ;
Infirmer la partie de la décision entreprise ;
Constater que [Y] [C] [X] n'a pas qualité à agir n'étant pas la bailleresse de [B] [I] [L] [G] ;
Débouter [Y] [C] [X] de ses demandes de résiliation du bail et de condamnation à payer des loyers ;
Rejeter toutes autres demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre liminaire, [B] [I] [L] [G] soutient que [Y] [C] [X] n'a pas qualité à agir puisqu'elle n'a pas signé le bail avec elle mais avec [J] [O] [W] [B], ex-mari de l'intimée, le 1er janvier 2019. Selon elle, [J] [O] [W] est resté l'unique propriétaire des lieux après leur divorce.
[B] [I] [L] [G] affirme qu'elle a toujours payé les loyers aux époux pendant leur mariage et depuis le divorce à [J] [O] [W] [B].
Le dispositif des écritures pour [Y] [C] [X] énonce :
Débouter [B] [I] [L] [G] de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement du 18 décembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Condamner [B] [I] [L] [G] à lui payer la somme de 19 521,79 euros échus ainsi que ceux à échoir jusqu'à la date de son expulsion ;
Prononcer en conséquence la résiliation du contrat de location du 1er août 2014 ainsi que celui du 1er janvier 2019 et ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
La condamner à payer à [Y] [C] [X] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la location illégale de l'annexe à [T] [R] ;
La condamner à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La condamner aux dépens de l'instance y compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal interpellatif, et à verser à la partie demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[Y] [C] [X] conteste son absence de qualité à agir. Elle rappelle que [B] [I] [L] [G] était parfaitement au courant de la procédure lancée à son encontre puisque l'assignation a été délivrée en personne, qu'elle avait reçu un commandement de payer et qu'une assistante sociale avait pris contact avec la bailleresse à ce sujet. La bailleresse rappelle qu'elle était propriétaire pour moitié en indivision avec [J] [W], depuis 2007, ce qui explique que les loyers étaient versés à un compte joint à son nom et à celui de son ex mari. Depuis l'arrêt de paiement des loyers, en novembre 2017, [Y] [C] [X] soutient qu'elle a exclusivement alimenté ce compte afin de pouvoir payer le prêt, les taxes et l'assurance.
[Y] [C] [X] soutient que suite au divorce, un acte de partage a été signé le 12 février 2021 entre elle et son ex-époux, et que la maison occupée par [B] [I] [L] [G] lui appartient désormais en totalité. C'est à cette même date qu'elle a appris l'existence d'un bail signé entre [J] [O] [W] [B] et [B] [I] [L] [G]. Ce contrat n'est pas daté et, en tout état de cause, [B] [I] [L] [G] était déjà liée par le bail du 1er août 2014, reconduit tacitement depuis cette date.
[Y] [C] [X] fait valoir que [B] [I] [L] [G] ne démontre pas avoir payé ses loyers, la correspondance entre l'assistance sociale et le conseil de la bailleresse étant également explicite sur le non paiement des loyers. Elle ajoute que [B] [I] [L] [G] loue une partie de la maison exclue par le contrat. Son appel est purement dilatoire et ne vise qu'à continuer d'occuper gratuitement le logement.
MOTIFS
1. Sur la qualité à agir de [Y] [C] [X]
[Y] [C] [X], cosignataire en sa qualité de bailleresse du bail du 1er août 2014, seul en litige, justifie de sa qualité à agir consécutivement au divorce d'avec [J] [O] [W] [B], prononcé par le tribunal de première instance de Badalona (Espagne) le 31 juillet 2019, par la production d'un acte de partage signé par devant maître [K] [N], notaire, le 12 février 2021, avec effet au 1er janvier 2021, qui l'a rendue seule attributaire de la maison donnée à bail à [B] [I] [L] [G].
Le moyen de l'absence de qualité à agir [Y] [C] [X] sera donc écarté.
2. Sur la demande de résiliation du bail du 1er août 2014 et d'expulsion, et en paiement de l'arriéré de loyers et charges,
Le locataire est tenu de justifier le paiement de ses loyers et charges pour être libéré de toute obligation.
En l'espèce, [B] [I] [L] [G] n'apporte nullement une telle justification et n'apporte aucune critique utile aux motifs du premier juge qui, après avoir constaté que le décompte versé aux débats n'était pas contesté, a retenu que les loyers étaient totalement impayés depuis plus de deux ans, que, de plus, [B] [I] [L] [G] hébergeait un tiers dans l'annexe, exclue de la location, qu'elle ne proposait aucune régularisation et ne donnait aucune explication sur sa défaillance, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail du 1er août 2014 et ordonné son expulsion.
Au surplus, en l'absence de toute critique utile du quantum retenu par le premier juge, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de l'arriéré de loyers et charges.
Le quantum sera toutefois actualisé à la somme totale de 19 521,79 euros, en lecture du dispositif des dernières conclusions de [Y] [C] [X].
3. Sur la demande de résiliation du bail de décembre 2018
[Y] [C] [X] demande à la cour de prononcer la résiliation du bail qui aurait été signé entre [B] [I] [L] [G] et [J] [O] [W] [B] courant décembre 2018.
Or, outre le fait que ce bail n'est pas précisément daté, il ne peut valoir existence dès lors que le bail du 1er août 2014, en litige, tacitement reconduit, était en vigueur à cette période.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
Pas plus qu'en première instance, [Y] [C] [X] ne justifie d'un préjudice né de l'occupation illégale d'une partie de la maison donnée à bail ou d'une procédure abusive poursuivie par [B] [I] [L] [G], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [I] [L] [G] sera condamnée aux dépens de l'appel.
[B] [I] [L] [G] sera en outre condamnée à payer à [Y] [C] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf sur le montant total des sommes à devoir au titre de l'arriéré des loyers et charges ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [B] [I] [L] [G] à payer à [Y] [C] [X] la somme totale de 19 521,79 euros au titre des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [B] [I] [L] [G] à payer à [Y] [C] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE [B] [I] [L] [G] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président,
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