Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 6]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/00782
N° Portalis DBYS-W-B7H-MBPS
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[S], [Z] [W] épouse [O]
C/
[G], [N], [F] [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me More
CE + CCC : Me Branquet
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[S], [Z] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001368 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Karim MORE, avocat au barreau de NANTES - 24
ET :
[G], [N], [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (HAÏTI)
domicilié au CCAS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Delphine BRANQUET, avocat au barreau de NANTES - 288
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [W] et Monsieur [G] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2023, Madame [S] [W] a fait assigner Monsieur [G] [O] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023.
Monsieur [G] [O] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 19 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- dire que l’époux doit assurer le règlement des dettes suivantes, contractées par l’époux seul pour ses besoins personnels et ce de manière définitive conformément à l’accord des époux :
- crédit renouvelable [11] dont les mensualités sont de 125 euros par mois,
- crédit renouvelable carte [9] dont les échéances mensuelles sont de 107,48 euros,
- prêt personnel caisse d’épargne dont le montant des mensualités est de 177,84 euros,
- réserver les dépens,
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023, avec avis de conclure pour le défendeur sur le fondement du divorce.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [S] [W] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2016.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [G] [O] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- ordonner que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
- ordonner que la décision à intervenir portera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 1er mai 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouter l’épouse de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 17 février 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S], [Z] [W], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14],
et de
Monsieur [G], [N], [F] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (Haïti),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er mai 2016,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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