Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/03955

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03955

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 21/03955 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTL4 Décision du Tribunal de Commerce de lyon Au fond du 10 mars 2021 RG : 2019ji219 ch n° [J] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 10 Juillet 2025 APPELANT : Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Turquie) de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Denitza GUEORGUIEVA, avocat au barreau de LYON, toque : 2034 INTIMEE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 779 696 657, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 2] ([Localité 4] Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2025 Date de mise à disposition : 10 Juillet 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Viviane LE GALL, Conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Constituée le 5 janvier 2017 par M. [U] [J], pour exercer une activité de producteur et organisation de voyages, la SARL Trekdereve, au capital social de 7 500 euros, a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] un prêt de 24 000 euros pour financer la création d'un site internet pour la production de voyages à forfait et l'achat de mobilier, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux fixe de 1,60 % l'an, par acte sous seing privé du 31 janvier 2017. Par acte séparé du 17 février 2017, la banque a obtenu que M. [U] [J] se porte caution solidaire des engagements de l'emprunteur, dans la limite de 14 400 euros et pour une durée de 31 mois. Par acte sous seing privé du 11 juillet 2017, la société Trekdereve a souscrit un second contrat de prêt professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux fixe de 1,60 % l'an. Par acte séparé de même date, la banque a obtenu que M. [J] se porte caution solidaire des engagements de l'emprunteur, dans la limite de 6 000 euros et pour une durée de 84 mois Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Trekdereve. La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, pour les montants de 18 285,52 euros et 7 439,93 euros, correspondant aux soldes des deux prêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements. Par acte d'huissier du 15 juillet 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Givors a fait assigner M. [J] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 9 142,76 euros et 3 719,96 euros au titre du solde des prêts professionnels cautionnés, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - condamné M. [U] [J] à payer la somme de 9 142,76 euros outre intérêts légaux à compter du 10 avril 2019 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], en sa qualité de caution solidaire de la société Trekdereve, dans le cadre du prêt professionnel n°00020693603 du 31 janvier 2017, - jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [J] dans le cadre du prêt professionnel n°00020693605 de la société Trekdereve du 11 juillet 2017, - débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [J], - condamné M. [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2021, M. [U] [J] a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision le condamnant au paiement du solde du prêt professionnel consenti le 31 janvier 2017 à la société Trekdereve, rejetant l'ensemble de ses demandes et le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens. Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1102 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, de : A titre principal, - réformer le jugement et dire et juger que l'acte de cautionnement conclu le 31 janvier 2017 est disproportionné par rapport à ses revenus et que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne peut pas s'en prévaloir, - rejeter l'ensemble des arguments de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], A titre subsidiaire, - lui accorder les plus amples délais de paiement, Dans tous les cas, - débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de Givors de l'ensemble de ces demandes et prétentions formulées devant le tribunal ( sic ) de céans, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens, - condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée n°2 notifiées le 4 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Givors de ses demandes au titre du cautionnement signé par M. [J] le 11 juillet 2017, Et, statuant à nouveau, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 719,97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,60 % et cotisations d'assurance à compter du 10 avril 2019, au titre du prêt professionnel n° 00020693605, suivant décompte arrêté au 9 avril 2019, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, - condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 15 mai 2025. SUR CE Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [J] au titre du prêt professionnel du 31 janvier 2017 Selon l'article L. 341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, il a le droit de s'y fier, sans être tenu d'en vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalies apparentes, et les juges du fond doivent aussi s'en tenir à ce patrimoine déclaré, même s'il est supérieur à celui effectif et que cela conduit à écarter la disproportion. Au soutien de son appel, M. [J] prétend que sa situation financière au début de l'année 2017 ne lui permettait pas de souscrire l'engagement de caution litigieux, qui était manifestement disproportionné à ses revenus et biens. Il fait valoir qu'il était au chômage lors de la signature du cautionnement, qu'il n'était pas imposable et percevait de faibles revenus, la fiche patrimoniale produite par la banque comportant une anomalie apparente relative à ses revenus mensuels disponibles, puisqu'il avait déclaré une quasi absence de salaire et de patrimoine. Il rappelle que les revenus escomptés de l'opération garantie ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier la disproportion de l'engagement de caution. Il ajoute qu'il n'est pas vraiment propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 80 000 euros, s'agissant d'une gestion immobilière pour sa retraite, et que les parts sociales de la société Trekdereve, si elles doivent être prises en compte pour apprécier la disproportion, doivent être minorées des dettes de la société, ce qu'ont omis de faire les premiers juges qui n'ont pas tenu compte de l'endettement de la société cautionnée, lié à la souscription du prêt. En second lieu, l'appelant considère que le créancier professionnel n'apporte pas la preuve qu'il peut faire face à son obligation au moment où il est appelé, ses revenus se réduisant à des indemnités de chômage en première instance, et, n'étant pas suffisants, à hauteur d'appel, pour lui permettre de faire face à la somme réclamée. La banque rappelle que la charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement repose sur la caution et fait valoir que la modestie des ressources de M. [J] lors de la souscription de son engagement de caution ne suffit pas à caractériser la disproportion invoquée alors que le revenu annuel de l'appelant, déclaré dans la fiche patrimoniale, était suffisant. Elle affirme qu'elle n'était pas tenue de vérifier la fiabilité et l'exhaustivité des informations déclarées en l'absence d'anomalie apparente dans la fiche patrimoniale, que la valeur des parts sociales détenues par la caution doit, selon la jurisprudence, être prise en considération, et que l'opération globale laissait entrevoir d'éventuels fonds propres. Elle ajoute que, même si les deux cautionnements présentaient ensemble une disproportion, celle-ci n'est pas excessive, en relevant, qu'à ce jour, M. [J] poursuit son activité commerciale en nom propre et que son patrimoine comprend un bien immobilier de 80 000 euros, qui lui permet de faire face à ses obligations. Il résulte de la fiche patrimoniale remplie le 10 janvier 2017, un mois avant la souscription de son engagement de caution, que M. [J] a déclaré percevoir un revenu composé d'un bénéfice d'exploitation de 3 000 euros annuels et d'allocations et rentes, constituées d'indemnités de chômage s'élevant à 990 euros par mois, soit un total de revenus mensuels de 1 240 euros. La caution a par ailleurs déclaré n'être propriétaire d'aucun bien immobilier et ne disposer d'aucune épargne. La valeur des parts détenues par M. [J] dans la société Trekderev doit être prise en considération pour apprécier la disproportion manifeste de son engagement de caution, à charge pour ce dernier de communiquer les éléments de passif de la société permettant d'en contrebalancer la valeur. Or il résulte des éléments du dossier, qu'au 5 janvier 2017, l'appelant détenait l'intégralité des 7 500 parts d'une valeur nominale de un euro, dont il convient de déduire l'endettement résultant du prêt de 24 000 euros consenti à la société Trekderev, de sorte que la valeur des parts sociales était nulle. Au vu des éléments de revenus de M. [J], dont le montant annuel était sensiblement inférieur au montant de son engagement de caution de 14 400 euros, et de son absence totale de patrimoine, c'est à tort que le tribunal a considéré que cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Pour se prévaloir de l'engagement de caution de l'appelant, la banque prétend que le patrimoine de ce dernier lui permet de faire face à son obligation au moment où elle l'appelle, étant propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 9], évalué à 80 000 euros, ce qu'elle établit au moyen de sa pièce n°15. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine. La Cour de cassation a précisé que la date à laquelle l'aptitude de la caution à faire face à son engagement doit être appréciée est celle de son assignation et non celle du jugement. [Cass com., 9 juill. 2019, n° 17-31.346 ]. Or, en l'espèce, M. [J] a été assigné le 15 juillet 2019 et il n'a acquis la propriété de son bien immobilier situé à [Localité 9] que le 30 juin 2021. La société intimée ne démontre par ailleurs pas que ses revenus lui permettaient de faire face à son obligation au mois de juillet 2019, M. [J] justifiant qu'il était toujours bénéficiaire d'allocations de chômage à cette date, s'élevant à 982 euros par mois. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] échouant ainsi à rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où elle est appelée, elle sera déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt de 24 000 euros consenti le 5 janvier 2017 à la société Trekdereve, infirmant sur ce point le jugement entrepris. Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [J] au titre du prêt professionnel du 11 juillet 2017 La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], appelante incidente, prétend que, si les deux engagements de caution étaient, ensemble, disroportionnés aux biens et revenus de M. [J], la disproportion n'était pas manifeste puisque le montant total des engagements ne représentait que 1,65 fois les revenus annuels de celui-ci. Elle considère que le tribunal s'est fondé à tort sur le bilan du premier exercice de la société Trekdereve faisant apparaître un déficit, alors que celui-ci a été établi six mois après la création de la société, en précisant qu'elle n'avait pas connaissance de son chiffre d'affaires, s'agissant de son premier exercice. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas caractérisé en quoi la disproportion était manifeste et souligne, qu'en toute hypothèse, la somme réclamée au titre de cet engagement ne s'élève qu'à 3 719,96 euros, de sorte que M. [J] est en mesure de faire face à ses obligations au jour où elle l'appelle, au besoin en plusieurs échéances, au regard de l'activité commerciale qu'il exerce en nom propre et de son patrimoine comprenant un bien immobilier de 80 000 euros. Le deuxième engagement de caution de M. [J] a été souscrit cinq mois après le premier et la banque ne lui a pas fait remplir de nouvelle fiche de renseignements patrimoniaux. L'appréciation de la proportionnalité doit tenir compte d'une fiche de renseignements antérieure de plusieurs mois à la conclusion du cautionnement, mais alors, la caution peut rapporter la preuve d'éléments d'actif ou de passif plus proches de la date de son engagement et, à défaut, les juges du fond peuvent procéder à une réévaluation des actifs mentionnés dans la fiche à partir de barèmes officiels [ Com. 30 août 2023, n° 21-20222]. Au 11 juillet 2017, M. [J] était gérant de la société Trekdereve. Sa pièce n°1 établit cependant qu'il percevait toujours une allocation d'aide au retour à l'emploi et son avis d'imposition de l'année 2018, sur les revenus de l'année 2017, révèle qu'il a déclaré un revenu annuel de 6 920 euros, soit un revenu mensuel de 576 euros par mois. La valeur de ses parts dans la société Trekdereve était toujours nulle au regard de l'endettement de la société constitué par les deux prêts consentis en janvier et juillet 2017 pour un montant total de 34 000 euros. En outre, l'appelant avait déjà souscrit un engagement de caution quelques mois auparavant, d'un montant de 14 400 euros. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré, au vu de ces éléments de revenus, des précédents engagement de la caution et de son absence totale de patrimoine, que le cautionnement souscrit par M. [J], dans la limite de 6 000 euros, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ainsi qu'il a été précédemment démontré, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] échoue à rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement au moment où elle est appelée, au mois de juillet 2019, les revenus de M. [J], de l'ordre de 980 euros mensuels et son absence de patrimoine à cette date ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme de 3 719,96 euros réclamée par la banque. Le jugement mérite ainsi d'être confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande en paiement du solde du prêt de 6 000 euros. Sur les dépens et les frais de procédure La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelant. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lyon sauf en ce qu'il a : - condamné M. [U] [J] à payer la somme de 9 142,76 euros outre intérêts légaux à compter du 10 avril 2019 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], en sa qualité de caution solidaire de la société Trekdereve, dans le cadre du prêt professionnel n°00020693603 du 31 janvier 2017, - condamné M. [J] au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros et aux dépens de première instance, L'infirme sur ces points et, statuant à nouveau, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande en paiement du solde du prêt de 6 000 euros majoré des intérêts contractuels, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de première instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en première instance, Y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens d'appel, Déboute M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Présidente empêchée, La Conseillère

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz