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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/03220

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03220

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05143 DU 15 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 22/03220 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZCL Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [N] née le 26 Juin 1963 à 96 RUE DRAGON 13006 MARSEILLE représentée par Me Romain ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : DEODATI Corinne DICHRI Rendi Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juin 2017, Madame [R] [N], née le 26 juin 1963, exerçant la profession d’attachée commerciale a été victime d’un accident du travail (elle est tombée dans un escalier après avoir manqué une marche). Selon le certificat médical initial, elle a présenté une contusion de la hanche gauche alors qu’elle était porteuse d’une prothèse de la hanche gauche posée antérieurement. Le 15 décembre 2017, elle a déclaré une lésion nouvelle, à savoir des douleurs violentes et persistantes de l’aine au niveau du crural gauche. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation est intervenue le 31 mai 2022 sur décision du médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône. Par notification en date du 10 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu, sur les séquelles présentées par Madame [R] [N] à la date de consolidation de ses blessures fixée au 31 mai 2022 ainsi présentées : “Descellement d’une prothèse de la hanche gauche posée antérieurement à l’accident du travail actuel ; séquelles indemnisables pour raideur douloureuse importante de la hanche gauche avec gêne fonctionnelle significative”a fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [N] à la date de consolidation. Madame [R] [N] a exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui par décision du 6 octobre 2022, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Par lettre en date du 6 décembre 2022, Madame [R] [N] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 25 %. Le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 20 juin 2023. confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des blessures, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Après la consultation médicale faite en présence de Docteur [B], médecin conseil de la Caisse et du Docteur [O], médecin conseil de Madame [R] [N], le Docteur [P] a établi un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties. Aux termes de ce rapport, le Docteur [P] a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [N] à 25% à la date de consolidation et a constaté une nette aggravation de son état de santé après la date de consolidation, “aggravation pour laquelle l’assurée devrait faire une demande de révision du taux en aggravation”. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023. Madame [R] [N] est représentée à l’audience par son avocat qui a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle soit fixé à 30% au regard du barème et qui a en outre sollicité un coefficient socio professionnel de 15%. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône représentée par Madame [C], inspectrice juridique, a demandé que le taux d’incapacité permanente partielle de 25% tel qu’évalué par le Docteur [P] à la date de consolidation soit retenu en faisant valoir que le tribunal ne pouvait pas tenir compte de l’aggravation des séquelles de Madame [R] [N] survenues après la date de consolidation. Elle s’est opposée à l’attribution d’un taux supplémentaire au titre d’un coefficient socio professionnel, ce préjudice supplémentaire n’étant pas établi. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Sur le taux médical d’incapacité permanente partielle Il résulte des conclusions du Docteur [P], médecin consultant, que Madame [R] [N] présentait, à la date de consolidation, une limitation d’un tiers des mouvements de la hanche gauche sans amyotrophie globale du membre inférieur gauche, reflet d’une gêne fonctionnelle modérée essentiellement douloureuse ; le médecin consultant indique qu’il existe un état antérieur médicalement constaté consistant en un état pathologique à savoir la nécrose de la tête fémorale ayant nécessité une première intervention en 1990 pour la pose d’une prothèse de la hanche gauche ; que cet état antérieur, connu avant l’accident du travail, a été aggravé par celui-ci. le Docteur [P] propose un taux d’incapacité permanente partielle de 25% en conformité avec le barème, chapitre 2.2.3. à la date de consolidation du 31 mai 2022. Le médecin consultant ajoute qu’il a été constaté une nette aggravation des séquelles depuis la date de consolidation, avec une hanche gauche très limitée dans tous les mouvements pour laquelle l’assurée devrait faire une demande de révision du taux, en aggravation. Au vu du rapport de consultation dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux médical d'incapacité permanente partielle de Madame [R] [N] à 25 % à la date de consolidation compte tenu de l’état antérieur, étant précisé que l’aggravation des séquelles constatées par le médecin consultant après la date de consolidation n’est pas prise en compte. Sur le coefficient socio professionnel Madame [R] [N] qui au moment de l’accident, travaillait en contrat à durée indéterminée depuis 2016 en qualité de chargée d’affaires dans le BTP, ce qui nécessitait de nombreux déplacements en véhicule dans le département des Bouches du Rhône avec des visites de chantiers et des vérifications de postes de travail sur les chantiers entraînant des montées et des descentes d’escaliers, ne peut plus exercer sa profession. Elle explique qu’avant l’accident, elle menait une vie personnelle et professionnelle sans aucun handicap (cf lettre adressée à la Commission médicale de recours amiable datée du 20 juillet 2022). Elle a été licenciée le 23 juin 2022 après un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 2 juin 2022 qui indique que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (de l’entreprise)”. Elle était toujours au chômage lors de l’audience. Elle était âgée de 59 ans lors de la consolidation de ses blessures. Sa reconversion professionnelle, avant la retraite, apparaît problématique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal lui alloue un coefficient socio professionnel de 5%. Le taux global d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [N] est donc fixé à 30%. Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 novembre 2023, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe le 15 décembre 2023 ; EN LA FORME déclare recevable le recours de Madame [R] [N] ; AU FOND, le déclare patiellement bien fondé ; DIT que le taux médical d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont Madame [R] [N] a été victime le 30 juin 2017, est maintenu à 25 % à la date de consolidation du 31 mai 2022 ; LUI ALLOUE en outre un coefficient socio professionnel au taux de 5% et fixe ainsi son taux d’incapacité permanente partielle global à 30% ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente

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